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Cour de cassation, 04 décembre 2002. 02-86.534

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-86.534

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Adam, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 19 septembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi en application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-12-04 | Jurisprudence Berlioz