Cour de cassation, 21 juillet 1993. 92-60.214
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-60.214
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1992 par le tribunal d'instance de Saintes, au profit :
1°/ du syndicat CGT des cheminots de Saintes, sis ... (Charente-Maritime), pris en la personne de son délégué, M. Antoine Z...,
2°/ du syndicat CFDT de Saintes, pris en la personne de M. Philippe Y..., sis ... (Charente-Maritime),
3°/ du syndicat FMC de Saintes, pris en la personne de M. Michel B..., entretien de Saitnes, ... (Charente-Maritime),
4°/ du syndicat FO de Saintes, pris en la personne de M. Eric A..., gare de Saintes, Saintes (Charente-Maritime),
5°/ du syndicat CFTC de Saintes, pris en la personne de Mlle C..., établissement de Saintes, ... (Charente-Maritime),
6°/ du syndicat CGC de Saintes, pris en la personne de M. Jacques X..., entretien de Saintes, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PamsTatu, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saintes, 12 mars 1992) d'avoir décidé que l'unité de production de Saintes et l'établissement traction d'Angoulème constituaient des établissements distincts pour les élections des délégués du personnel, alors, selon le moyen, que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts comuns et travaillant sous une direction unique, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants, sans rechercher si le dépôt de Saintes constituait un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique et s'il existait sur place un représentant de l'employeur qualifié pour "trancher" des réclamations et "transmettre" celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;
Et attendu que le tribunal d'instance a fait ressortir l'existence, à Saintes, d'une communauté de travail distincte de celle d'Angoulême et la présence d'un représenant de l'employeur qualifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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