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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale) au profit la société anonyme d'Economie Mixte pour la gestion d'équipements touristiques (SEMGET), dont le siège est ... (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 janvier 1991) M. X... embauché le 28 mai 1975 en qualité d'agent d'entretien par la société SEMIPAR aux droits de laquelle se trouve la société SEMGET, a été licencié le 8 février 1990 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas précisé les éléments sur lesquel elle s'était fondée pour décider qu'il était l'auteur de dénonciations anonymes ; que d'autre part, en retenant que le comportement du salarié qui avait dénoncé des collègues comme étant les auteurs de vols qui s'étaient produits dans l'entreprise était de nature à créer un climat de suspiscion dans l'entreprise, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique ;
Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve a relevé que le salarié avait dénoncé sans fondement d'autres salariés de l'entreprise ; qu'ainsi elle n'a pas statué par un motif hypothétique ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société d'Economie mixte pour la gestion d'équipements touristiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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