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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-17.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.713

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Le Conservatoire de l'espace littoral et de rivages lacustres, dont le siège est à la Direction agriculture et forêt, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Edouard X..., 2°/ de M. Joseph X..., demeurant tous deux Macabou, 97280 Le Vauclin, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Conservatoire de l'espace littoral et de rivages lacustres, de Me Capron, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 1er décembre 1960, Hubert X... a vendu à la SCI du Grand Macabou des terres sur lesquelles se trouvaient divers ouvrages et constructions desservies par un chemin, lesquels devaient rester la propriété du vendeur jusqu'à ce que l'acquéreur exécute sur les terres conservées par le vendeur des constructions de même genre et de même importance et aménage une voie d'accès à celles-ci; que, par acte notarié du 4 novembre 1982, la SCI du Grand Macabou a vendu au Conservatoire du littoral (le conservatoire) les terres acquises en 1960; que MM. Edouard et Joseph X..., venant aux droits de leur père décédé, ayant refusé l'indemnisation proposée par le conservatoire, l'ont assigné devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, aux fins de rétablissement des constructions et ouvrages qui avaient été démolis; Attendu que, pour condamner sous astreinte le conservatoire à construire sur la propriété des consorts X... une maison de six pièces avec un abri pour bétail et à y aménager et mettre en eau deux mares, l'arrêt attaqué relève qu'il n'est pas contesté par cet organisme que les ouvrages et constructions litigieux ont été soit détruits, soit obstrués par le conservatoire ou l'Office national des forêts (ONF); Qu'en statuant ainsi, alors que le conservatoire contestait avoir pris part aux destructions litigieuses, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux derniers moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...; Condamne les consorts X..., envers Le Conservatoire de l'espace littoral et de rivages lacustres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz