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Cour de cassation, 23 juillet 1992. 92-82.726

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.726

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : RANGSY Phiou, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 17 avril 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui pour assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris d'une violation de l'article 6 3 alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté n'aurait pas fait l'objet d'une traduction dès lors, ainsi que le relève à bon droit la chambre d'accusation, qu'il a interjeté appel de ladite ordonnance dans le délai légal ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 114 du Code de procédure pénale ; Attendu que c'est également à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable le moyen tiré d'une prétendue nullité de la procédure d'instruction ; Qu'en effet, en permettant aux inculpés de demander à tout moment leur mise en liberté, l'article 148 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-07-23 | Jurisprudence Berlioz