Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- H. Cl.,
- M. E.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS (11ème Chambre), en date du 2 juillet 1986 qui dans des poursuites exercées contre Jacques X... et Alain Y... des chefs de vol avec violences, et dégradation d'objets mobiliers a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les parties civiles et a renvoyé les prévenus devant le Tribunal correctionnel pour y être jugés sur le fond ;
Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 1986 de Monsieur le Président de la Chambre Criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 382 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
en ce que, l'arrêt attaqué, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par les exposants, a estimé que MM. Y... et X... avaient été à tort poursuivis pour vol avec violences, qualifié de délit les faits reprochés et renvoyé les prévenus devant le Tribunal de grande instance de Créteil ;
aux motifs qu'il résulte de l'enquête et de l'information que Philippe Z... a reconnu en X... celui qui conduisait la voiture qui avait détérioré la sienne lors de l'incident survenu le 18 février 1983 à Nogent sur Marne et qui ensuite le maintenait pendant que Y... lui portait des coups ; que Z... n'a jamais accusé l'une ou l'autre de ces deux personnes de lui avoir volé un dossier contenant une liste de candidats aux élections municipales de Fontenay sous Bois ; que dans ces conditions c'est à tort que ces deux inculpés ont été poursuivis pour vol avec violences ; que les faits qui leur sont reprochés s'analysent pour tous deux en coups et blessures volontaires n'ayant pas entraîné d'I. T. T. supérieure à 8 jours (sanctionnés par l'article R. 40 du Code pénal) et en outre par X..., comme énoncé dans l'ordonnance de renvoi, en détérioration volontaire de l'automobile appartenant à Z... (article 434 du Code pénal) ; que les juridictions correctionnelles sont donc compétentes pour connaître de ces infractions connexes ;
alors, que d'une part, dans sa déposition du 16 mai 1983, M. Z... avait indiqué avoir formellement reconnu MM. Y... et X... comme participant à l'acte de vol avec violences dont il avait été la victime ; qu'en indiquant, dans ces conditions, que cette dernière n'avait jamais accusé l'une ou l'autre de ces deux personnes de lui avoir volé le dossier contenant la liste de candidats, la Cour a dénaturé cette pièce de la procédure ;
alors, que d'autre part, et en tout état de cause, doit être qualifié de co-auteur d'une infraction, celui qui prend une part directe à son exécution, et dont la participation est indispensable à sa réalisation ; que la Cour, qui constate expressément que Y... et X... ont participé à l'agression ayant donné lieu au vol avec violences, commis de nuit, en maintenant la victime et lui portant des coups pendant que lui était volé le dossier qu'il tenait entre les mains, a, refusant de qualifier ces faits de crime, refusé de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière répressive les juridictions sont d'ordre public ; que la juridiction correctionnelle doit se déclarer incompétente s'il résulte des faits par elle retenus que l'infraction est du ressort de la juridiction criminelle ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 19 février 1983, à zéro heure 45, Z... a été agressé par plusieurs personnes qui l'ont frappé et lui ont volé des documents ; que X... et Y..., mis en cause comme ayant participé à ces faits, ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel du chef de vol avec violences et en ce qui concerne le seul X... de détérioration d'objet mobilier ;
Attendu que pour rejeter les conclusions de la partie civile qui soulevaient l'incompétence de la juridiction au motif que les faits étaient de nature criminelle, et renvoyer les prévenus devant le Tribunal correctionnel pour y être jugés sur le fond, la Cour d'appel énonce que si Z... a reconnu X... comme ayant conduit la voiture qui a détérioré la sienne et l'ayant maintenu pendant que Y... lui portait des coups, il " n'a jamais accusé l'une ou l'autre de ces deux personnes de lui avoir volé un dossier ", et que " dans ces conditions, c'est à tort que ces deux inculpés ont été poursuivis pour vol avec violences " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à les supposer établis, les faits seraient constitutifs du crime de vol commis par plusieurs personnes de nuit et avec violences prévu par l'article 382 alinéa 3 du Code pénal, les juges ont méconnu le sens et la portée du principe susvisé ;
Qu'ainsi, la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris en date du 2 juillet 1986, et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de VERSAILLES à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil,
Et pour le cas où cette Cour d'appel déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle ;
Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance, ordonne dès à présent le renvoi des pièces de la procédure devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris ;
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