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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre Alain X... et Jean Y... des chefs d'établissement et usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre ;
"aux motifs que Alain Z... exposait qu'il avait employé Alain X... en qualité de chauffeur-homme d'entretien ;
qu'il lui avait attribué en novembre 1992 un logement situé au rez-de-chaussée de son habitation ; que le 6 février 1993, il avait licencié l'intéressé et lui avait demandé de libérer les lieux notamment de retirer rapidement ses meubles ; que le 23 février 1993, Alain X..., accompagné d'un ami, Jean Y..., se présentait à son ancien domicile pour déménager ; qu'il ne pouvait y pénétrer car la serrure de la porte d'entrée avait été changée et il constatait, en regardant par la fenêtre que son mobilier avait disparu ; qu'il intentait alors une action en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance d'Auxerre et produisait, à cette fin, une attestation établie le 28 décembre 1994 par Jean Y... dans laquelle celui-ci confirmait qu'il s'était rendu sur place, avec sa fourgonnette, pour aider Alain X... à déménager, qu'il n'avait pu pénétrer dans les lieux car une nouvelle serrure avait été installée et qu'il n'avait pas vu, lorsqu'il avait regardé au travers des carreaux de la fenêtre, de meubles à l'intérieur de la pièce ; qu'Alain Z... soutenait que l'attestation produite par Alain X... faisait état de faits matériellement inexacts puisqu'Alain X... n'était jamais venu reprendre son mobilier qui se trouvait toujours dans sa maison ; qu'entendu le 10 décembre 1999 par le juge d'instruction, Alain Z... déclarait, dans un premier temps, que le mobilier était toujours dans l'appartement puis changeait de version en cours d'audition en soutenant que , devant l'inertie de son locataire qui ne libérait pas les lieux il avait sorti les meubles, en février 1993 et les avait entreposés à l'arrière du bâtiment pour pouvoir effectuer des travaux dans le logement ; qu'il avait remis les objets à l'intérieur après l'exécution de ces derniers ; considérant qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que l'attestation rédigée par Jean
Y... ait rapporté des faits matériellement inexacts ; qu'il n'existe pas de charges suffisantes à l'encontre des mis en examen ou quiconque, d'avoir commis les délits reprochés ;
"alors que, dans ses déclarations Alain Z... a toujours soutenu que les meubles entreposés par Alain X... se trouvaient toujours sur les lieux mais qu'au cours du mois de février 1993 il avait dû momentanément déplacer ces meubles pour réaliser des travaux au sein de la pièce prêtée à Alain X... ; qu'en décidant pour confirmer l'ordonnance de non lieu que Alain Z... avait déclaré, dans un premier temps, que le mobilier était toujours dans l'appartement puis avait changé de version en cours d'audition en soutenant que , devant l'inertie de son locataire qui ne libérait pas les lieux il avait sorti les meubles, en février 1993 et les avait entreposés à l'arrière du bâtiment pour pouvoir effectuer des travaux dans le logement, la chambre d'accusation a dénaturé les déclarations de Alain Z... et entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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