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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-22.373

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.373

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société Eurosud publicité, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Eurosud publicité, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu, sur la première branche, que le jugement ayant condamné M. X... au paiement des sommes réclamées par la société Eurosud Publicité, au vu des documents produits par celle-ci, il ne résulte ni du dossier de procédure, ni de l'arrêt confirmatif (Aix-en-Provence, 30 avril 1998) que M. X... ait critiqué ces éléments de preuve devant la cour d'appel ; que, dès lors, le moyen qu'il met en oeuvre pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ; Attendu, sur la seconde branche, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Eurosud publicité la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz