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Cour de cassation, 27 octobre 1992. 91-10.068

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.068

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mécafrance, société anonyme dont le siège social est ... d'activité des Béthunes à Saint-Ouen L'Aumône (Val-d'Oise), agissant en la personne de M. Victor X..., son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre B), au profit de la société Gachot, société anonyme dont le siège social est ... à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société Mécafrance, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Gachot, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1990) que la même cour d'appel a, par arrêt du 17 décembre 1987, devenu irrevocable, déclaré la société Mécafrance responsable de contrefaçon du brevet déposé le 6 août 1964 par la société Gachot, délivré le 9 août 1965 sous le numéro 1 411 205 ayant pour objet le perfectionnement de robinet à boule et a ordonné une expertise pour évaluer l'importance du préjudice résultant de la contrefaçon ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Mécafrance au paiement de dommages-intérêts fixés à 10 % du chiffre d'affaires provenant des produits contrefaisants représentant le montant des ventes manquées par la société Gachot par suite de la contrefaçon, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans rechercher si, dans l'espèce précise à juger, la société Gachot rapportait la preuve, dont elle avait la charge, d'avoir manqué des ventes, en présence de la constatation de l'expert selon laquelle il était "douteux que du fait de l'emploi des caractéristiques protégées ces vannes aient pu véritablement conduire à faire perdre des ventes à la société Gachot avec ses propres vannes brevetées", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'expert avait mis en évidence les éléments devant conduire à une estimation modérée des ventes manquées par la société Gachot par suite de la contrefaçon, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et par une décision motivée, évalué l'indemnité due à la société Gachot en réparation du préjudice résultant des ventes que cette société n'a pas été en mesure de faire en raison de la contrefaçon de son brevet par la société Mécafrance et qu'elle aurait pu faire sans investissement supplémentaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Mécafrance au paiement de dommages et intérêts représentant à la fois les ventes manquées par la société Gachot et le montant de la redevance qui aurait pu être perçue sur le reste des ventes effectuées par le contrefacteur, alors, selon le pourvoi, qu'en présence d'une licence de brevet, il y a versement d'une redevance mais non perte de ventes par le titulaire qui a autorisé l'exploitation de son titre ; qu'en cas de contrefaçon, il y a, au contraire, gains manqués mais non perception d'une redevance ; qu'en sanctionnant la contrefaçon par l'allocation cumulative d'une indemnité par la perte des ventes manquées et d'une indemnité représentant le taux de redevance qui aurait pu être perçue d'un licencié, la cour d'appel répare deux fois le même préjudice en violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu l'évaluation de la masse contrefaisante faite par l'expert et fixé à 10 % de cette masse le montant des ventes manquées par la société Gachot du fait de la contrefaçon, a appliqué, au reste du chiffre d'affaires un pourcentage de 7 % représentant la redevance qu'aurait dû payer la société Mécafrance à la société Gachot pour commercialiser les produits ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a évalué, sans méconnaître l'article 1382 du Code civil, le préjudice résultant pour la société Gachot de la contrefaçon de son brevet par la société Mécafrance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mécafrance, envers la société Gachot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-27 | Jurisprudence Berlioz