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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 92-01.005

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-01.005

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Y..., demeurant ... (Cher), Saint-Amand-Montrond, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre civile), en matière de récusation, LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. X..., Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Dutheillet-lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 683 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que devant la Cour de Cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat aux conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par déclaration faite le 18 février 1982 au greffe de la cour d'appel de Bourges, Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu par cette cour le 13 février 1992 en matière de récusation de certains de ses membres ; Attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en matière de récusation, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz