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Cour d'appel, 19 septembre 2013. 13/04416

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Cour d'appel

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13/04416

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19 septembre 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8e Chambre A ARRÊT AU FOND ET AVANT DIRE DROIT DU 19 SEPTEMBRE 2013 N° 2013/ 487 Rôle N° 13/04416 [H] [K] [B] [X] SARL HOTELIERE D'EXPLOITATION DU [Localité 1] PALACE (CHECP) SARL PLAGE DES DUNES S.A.R.L. FINANCIERE VENDOME C/ [V] [Q] [C] [N] [D] [T] VILLE DE [Localité 1] SAS FONCIERE CLANNATHONE SAS M FINANCE CAPITAL SARL DG RESIDENCES LE PROCUREUR GENERAL SAS [Localité 1] PALACE Société CGEA DE MARSEILLE SA SUDINVESTMENTS Grosse délivrée le : à : SELARL BOULAN Me MAYNARD Me LIBERAS Me COURT MENIGOZ SCP BADIE SCP LATIL SCP COHEN MP ME JOGUET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 26 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2011L00477. APPELANTS Monsieur [H] [K] [B] [X] né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 2], demeurant [Adresse 15] représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Cathy LELLOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de NICE, SARLHOTELIERE D'EXPLOITATION DU [Localité 1] PALACE, dont le siége social est [Adresse 4] représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Cathy LELLOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de NICE SARL PLAGE DES DUNES, dont le siége social est [Adresse 12] représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Cathy LELLOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. FINANCIERE VENDOME, dont le siége social est [Adresse 7] représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE INTIMES Maître Didier CARDON pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan et d'ancien mandataire au redressement judiciaire de la COMPAGNIE HOTELIERE D'EXPLOITATION DU [Localité 1] PALACE (CHECP) et de la société PLAGE DES DUNES né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 14] représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Maître Pierre-Louis EZAVIN tant en qualité de mandataire de justice désigné par jugement du tribunal de commerce de CANNES du 26/02/2013 qu'en qualité d'admninistrateur au redressement judiciaire des société CHECP et PLAGE DES DUNES., demeurant [Adresse 1] représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, Monsieur [D] [T] Anciennement représentant des Salariés demeurant [Adresse 8] présent à l'audience VILLE DE [Localité 1] Intervenante volontaire, demeurant [Adresse 11] représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Audrey AYALA DUFOUR, avocat au barreau de GRASSE SAS FONCIERE CLANNATHONE, dont le siége social est [Adresse 9] représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE et par Me Jacques KOHN ,avocat au barreau de PARIS SAS M FINANCE CAPITAL Anciennement dénommée SARL FINALLIANCE, Société par actions simplifiée, au capital de 106.300.000 Euros, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N° B 492 995 451, prise en la pe rsonne de son représentant légal en exercice dont le siége social est [Adresse 3] défaillante SARL DG RESIDENCES au capital de 200 000 Euros, immatriculée au RCS de PARIS so us le N° B 518 124 292, prise en la personne de son représen tant légal en exercice demeurant [Adresse 2] défaillante Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 10] représenté par Marie-Laurence NAVARRI ,Substitut général SAS [Localité 1] PALACE prise en la personne de son dirigeant en exercice, y domicilié dont le siége social est [Adresse 6] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, Société CGEA DE MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siége social est [Adresse 13] représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE SA SUDINVESTMENTS, dont le siége social est [Adresse 5] représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Maurice LANTOURNE, avocat au barreau de PARIS et par Me Flavy HANNOUN ,avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Guy SCHMITT, Président Madame Catherine DURAND, Conseiller Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013, Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement frappé d'appel rendu le 26 février 2013 par le tribunal de commerce de Cannes ; Vu les conclusions déposées le 6 septembre 2013 par la société COMPAGNIE HÔTELIÈRE EXPLOITATION DU [Localité 1] PALACE (CHECP), et [H] [X], appelants ; Vu les conclusions déposées le 5 septembre 2013 par la société FONCIÈRE VENDÔME, appelante et intervenante volontaire; Vu les conclusions déposées le 10 septembre 2013 par les sociétés FONCIÈRE CLANNATHONE et SUDINVESTMENTS, intimées ; Vu les conclusions déposées le 9 septembre 2013 par maître EZAVIN, administrateur judiciaire au redressement judiciaire des sociétés CHECP et PLAGE DES DUNES, intimé ; Vu les conclusions déposées le 3 septembre 2013 par maître [Q], commissaire à l'exécution du plan et ancien mandataire judiciaire au redressement judiciaire des société CHECP et PLAGE DES DUNES, intimé; Vu les conclusions déposées le 19 juillet 2013 par le CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDE AGS de Marseille (CGEA), intimé ; Vu les conclusions déposées le 27 mai 2013 par la société [Localité 1] PALACE, intimée; Vu les conclusions déposées le 10 septembre 2013 par la ville de [Localité 1], intervenante volontaire ; Vu l'assignation délivrée le 2 juillet 2013 à [D] [T], intimé, l'acte ayant été délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; Vu l'assignation délivrée le 28 juin 2013 à la société FINANCE CAPITAL, l'acte ayant été remis à une personne habilitée ; Vu l'assignation délivrée le 27 juin 2013 à la société DG RÉSIDENCES, intimée, l'acte ayant été remis à une personne habilitée ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 29 août 2013; Vu les explications fournies oralement à l'audience par [D] [T], comparant en personne ; Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties; Attendu que, projetant l'acquisition de l'hôtel [Localité 1] Palace situé à [Localité 1] en vue de sa revente par lots à des investisseurs et de son exploitation par une société commerciale qui verserait des loyers aux copropriétaires, [H] [X] a créé, pour l'acquisition des murs la société de droit luxembourgeois SUDINVESTMENTS dont il était initialement le seul associé, et pour l'exploitation de l'hôtel la société COMPAGNIE HÔTELIÈRE D'EXPLOITATION DU [Localité 1] PALACE (CHECP); que la société SUDINVESTMENTS a créé la société PRESTIGE ACQUISITION, filiale à 100%, qui a acquis le 31 mars 2006 l'intégralité des actions de la société [Localité 1] PALACE jusqu'alors détenue par les consorts [A] au prix déclaré de 19,2 millions d'€uros financé par la banque DEXIA et garanti par un cautionnement hypothécaire portant sur les murs et un cautionnement solidaire consenti par la société CHECP; que la société [Localité 1] PALACE a cédé l'immeuble d'exploitation à la société SUDINVESTMENTS au prix de 17,9 millions d'€uros le 30 novembre 2006 et son fonds de commerce à la société CHECP le même jour au prix de 1,233 millions d'€uros ; que la société SUD INVESTMENTS a conclu une convention de mise à disposition de l'immeuble avec la société CHECP ; que, l'opération projetée de revente par lots à des investisseurs ayant échoué, la société SUDINVESTMENTS a conclu le 1er octobre 2007 un bail jusqu'au 31 décembre 2008 avec la société CHECP en remplacement de la convention de mise à disposition ; Attendu que, le prix du fonds de commerce n'ayant pas été réglé dans les délais convenus, le tribunal de commerce de Cannes, par un jugement en date du 14 mai 2009 frappé d'un appel pendant , a ordonné la résolution de la vente du fonds aux torts de la société CHECP ; que par un jugement en date du 14 août 2009 également frappé d'un appel pendant, le tribunal de grande instance de Grasse a prononcé la résolution du contrat de bail et condamné la société CHECP à payer une somme de 2'238'461,70 € au titre des loyers dus jusqu'au 31 décembre 2008 ; que, la société CHECP ayant été déclarée en redressement judiciaire le 1er décembre 2009, et les loyers n'ayant pas été réglés au cours de la procédure collective, la société SUDINVESTMENTS a fait délivrer un second commandement de payer qui fait également l'objet d'une procédure pendante; qu'elle a en outre saisi le juge-commissaire afin de voir résilier le bail en raison du non paiement des loyers au cours de la période d'observation par application des dispositions de l'article L. 622 ' 14 du code de commerce; Attendu que maître [N], administrateur judiciaire, et maître [Q], mandataire judiciaire en fonction, ont réclamé l'extension de la procédure collective de la société CHECP à la société [Localité 1] PALACE et à la société SUDINVESTMENTS; que par jugement en date du 15 juin 2010 le tribunal de commerce de [Localité 1] a retenu sa compétence et renvoyé les parties à conclure au fond; que sur le contredit formé par la société SUDINVESTMENTS la cour, par arrêt en date du 4 novembre 2010, a dit que le tribunal aurait dû statuer par un jugement unique sur la compétence et sur le fond et sursis dans l'attente de la décision au fond ; que par jugement en date du 2 novembre 2010 le tribunal de commerce de [Localité 1] a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la société CHECP à la société PLAGE DES DUNES ; que par jugement en date du 28 juin 2011 il a rejeté la demande en extension de la procédure de redressement judiciaire ; que ce jugement a été frappé d'appel par la société CHECP et les organes de sa procédure collective ; que par arrêt en date du 20 octobre 2011 la cour a joint les procédures et sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'un avis de la Cour de Justice des l'Union Européenne sollicité par la Cour de Cassation ; que, cet avis ayant été rendu le 15 décembre 2011, les parties ont repris l'instance ; que par ordonnance en date du 22 novembre 2012 le conseiller de la mise en état a ordonné la production, par la société SUDINVESTMENTS, des justificatifs de la composition de son capital social et de la détention de ses actions; que le recours par voie de déféré ' nullité formé contre cette ordonnance par la société SUDINVESTMENTS a été déclaré irrecevable par un arrêt en date du 31 janvier 2013; Attendu que par le jugement attaqué en date du 26 février 2013 le tribunal de commerce de Cannes a: ' rejeté le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par les sociétés CHECP et PLAGE DES DUNES. ' ordonné la cession forcée à la société FONCIÈRE CLANNATHONE des parts sociales des sociétés CHECP et PLAGE DES DUNES détenues par [H] [X]. ' désigné un expert aux fins d'estimation de ces parts et dit que la cession deviendrait effective à compter du paiement de la valeur déterminée par cet expert. ' désigné maître [N], administrateur judiciaire, avec mission d'exercer les droits de vote attachés à ces parts dans l'attente du transfert effectif à la société cessionnaire. ' donné acte à la société FONCIÈRE CLANNATHONE de son engagement de verser une somme de 500'000 €uros aux fins de désintéressement des créanciers. ' chargé Mme [W] [Z] de l'exécution du plan. ' désigné maître [Q] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et donné acte à ce dernier de son engagement de se désister de sa demande d'extension de la procédure de redressement judiciaire à la société SUD INVESTMENTS. ' donné acte aux sociétés SUD INVESTMENTS et [Localité 1] PALACE de l'abandon de leurs créance déclarées au redressement judiciaire des sociétés CHECP et PLAGE DES DUNES. ' fixé provisoirement le montant du passif à 3'872'930 € à parfaire ou à diminuer en fonction de l'issue des contestations en cours. ' fixé la durée du plan à un maximum de 10 ans et dit qu'il prendrait fin lorsque la totalité des créanciers serait désintéressée. ' donné acte des délais et remises consentis par certains créanciers. ' ordonné l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société CHECP pendant la durée du plan. ' donné acte à la société FONCIÈRE CLANNATHONE de son engagement ne pas céder les parts sociales des sociétés CHECP et PLAGE DES DUNES jusqu'au terme du plan et en toute hypothèse dans les deux années de l'arrêté du plan. ' ordonné l'incessibilité pendant toute la durée du plan des parts sociales des sociétés CHECP et PLAGE DES DUNES. ' imposé aux sociétés CHECP et PLAGE DES DUNES l'établissement semestriel d'une situation comptable et sa transmission au commissaire à l'exécution du plan. Attendu que les parties ont été entendues à l'audience en leurs explications ; que [D] [T], représentant des salariés, a expliqué oralement qu'il est favorable à l'adoption du plan proposé par la société FONCIERE CLANNATHONE en raison de l'absence totale d'investissements compromettant la pérennité de l'entreprise et des emplois ; SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel nullité de la société FINANCIÈRE VENDÔME, repreneur évincé. Attendu que la société FINANCIÈRE VENDÔME a présenté une offre de reprise concurrente de celle de la société FONCIERE CLANATHONE que le tribunal de commerce a écartée pour l'essentiel au motif qu'y mettaient obstacle la résiliation du contrat de bail dont bénéficiait la société CHECP et les créances déclarées par la société SUD INVESTMENTS ; que la société FONCIÈRE VENDÔME estime qu'elle est en droit de relever appel nullité du jugement du 26 février 2013 dès lors, en premier lieu que le rejet de son projet de plan lui cause grief, en second lieu que le repreneur évincé est partie à la procédure , cette qualité pouvant être déduite des dispositions de l'article R. 642 ' al 3 du code de commerce modifié par le décret du 12 février 2009 qui permet de déclarer irrecevable l'amélioration tardive d'une offre initiale, cette irrecevabilité ne se concevant selon elle qu'à l'égard d'une partie ayant une prétention à faire valoir, et en troisième lieu qu'elle a été traitée en partie par le tribunal notamment à l'occasion des convocations qui lui ont été adressées ; Attendu cependant que de la réglementation de la présentation et de l'examen des offres de reprise, notamment des délais imposés aux candidats repreneurs à peine de forclusion ou d'irrecevabilité, des convocations qui leur sont éventuellement adressées et des modalités d'examen des offres, il ne découle aucunement que ces candidats ont la qualité de parties et des prétentions à faire valoir quant à l'issue de la procédure de redressement judiciaire; que, leurs projets ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, et la qualité de parties ne pouvant dès lors leur être reconnue au sens de l'article 31 du même code, l'appel est irrecevable ; qu'il sera relevé au surplus que n'est en rien caractérisé l'excès de pouvoir qu'aurait commis le tribunal de commerce en jugeant préférable l'offre de la société FONCIERE CLANNATHONE; Sur l'intervention volontaire de la société FINANCIÈRE VENDÔME. Attendu que l'annulation de l'entier jugement poursuivie par les débitrices et par [H] [X] aurait pour effet de contraindre le tribunal de commerce de statuer à nouveau sur toutes les offres de reprise dont il a été saisi, y compris celle de la société FINANCIÈRE VENDÔME; qu'il en irait de même à hauteur d'appel en cas d'infirmation; qu'il en résulte que cette société a intérêt à soutenir l'appel des débitrices et de [H] [X] et que, cet intérêt étant suffisant, elle est recevable à intervenir volontairement par application des dispositions de l'article 330 du code de procédure civile en sa qualité de tiers à la procédure collective ; Sur l'appel de [H] [X]. Attendu que lorsque le redressement de l'entreprise le requiert l'article L. 631 ' 19 ' 1 du code de commerce permet au tribunal, sur la demande du ministère public, d'ordonner la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait ; que l'article R. 631 ' 34 ' 1 du même code exige, lorsque le ministère public demande que l'adoption du plan soit subordonnée au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, la présentation d'une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande, et la convocation du dirigeant concerné 15 jours au moins avant l'audience par acte d'huissier de justice auquel la requête doit être jointe ; que, l'article L. 631 ' 19 ' 1 soumettant au même régime le remplacement d'un dirigeant, l'incessibilité de ses parts sociales et la cession de ces dernières, les dispositions de l'article R. 631 ' 34 ' 1 devaient être respectés en l'espèce ; Attendu que le tribunal de commerce s'est vu soumettre par l'administrateur judiciaire un rapport daté du 8 octobre 2012 faisant état de l'offre de la société FONCIERE CLANNATHONE et réclamant la fixation d'un calendrier de procédure; qu'après avoir convoqué les parties il a, par jugement en date du 4 décembre 2012, émis l'avis que cette offre ne pouvait être examinée indépendamment de la cession des parts de [H] [X] sur demande préalable du ministère public, dit n'y avoir lieu à révocation du sursis, enjoint à [H] [X] de se prononcer le plus tard le 15 janvier 2013 sur son accord à la cession, et sollicité le ministère public afin que, au plus tard le jour de l'audience, il se prononce sur son intention de réclamer la cession forcée ; que celle-ci a été réclamée oralement à l'audience le 5 février 2013 à l'issue de laquelle a été rendu le jugement attaqué, [H] [X] n'ayant pas été convoqué préalablement par acte d'huissier et n'ayant pas eu préalablement connaissance de la requête écrite du ministère public datée du 5 février 2013 ; Attendu qu'il en résulte que les dispositions de l'article R. 631 ' 34 ' 1 du code de commerce ont été violées et que, [H] [X] n'ayant pas été assigné comme imposé par ce texte, le jugement est nul du chef de la cession des parts sociales, cette nullité mettant sur ce point obstacle à l'effet dévolutif de l'appel dès lors qu'elle affecte la saisine du tribunal et qu'il importe peu par suite que, ayant eu connaissance notamment par le jugement du 4 décembre 2012 de l'éventualité de la cession de ses parts, l'intéressé ait été en mesure d'en discuter la légalité et l'opportunité ; Attendu que vainement le commissaire à l'exécution du plan, la société [Localité 1] PALACE et la société repreneuse contestent l'intérêt de [H] [X] à relever appel en considération de sa renonciation au projet de plan de redressement par voie de continuation qu'il avait présenté et de l'aspect favorable de la cession des parts sociales préservant son droit au règlement d'un prix, alors que selon eux la solution alternative était la liquidation judiciaire, ces considérations de fond étant sans incidence sur le grief éprouvé par l'intéressé qui n'a pas été assigné régulièrement et s'était opposé à la cession de ses parts ; Attendu que l'annulation du jugement du chef de la cession des parts sociales entraîne par voie de conséquence celle des dispositions qui en dépendent nécessairement relatives à la désignation de l'expert chargé de les évaluer, à la nomination d'un mandataire ad hoc, au libellé et à la durée de la mission de ce dernier ; que sur l'ensemble de ces points les parties devront soumettre au tribunal de commerce les critiques qu'elles élèvent dans la présente procédure ; Sur l'appel des sociétés CHECP et PLAGE DES DUNES. Attendu que le débiteur se voir reconnaître par l'article L. 661 ' 1 ' 6° du code de commerce le droit de relever appel des décisions statuant sur l'arrêté du plan de redressement ; qu'aux termes de l'article 546 du code de procédure civile le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; que cet intérêt s'apprécie par rapport au grief que le rejet de ses prétentions cause à l'appelant , et non par rapport au bien-fondé de la décision attaquée ou à la pertinence des moyens d'appel; Attendu qu'il résulte en l'espèce des pièces produites que le tribunal de commerce de [Localité 1] avait sursis à statuer le 26 juillet 2011 sur l'issue de la procédure collective jusqu'à l'aboutissement de l'instance en extension, que par jugement en date du 14 février 2012'il avait dit n'y avoir lieu à révocation de ce sursis, qu'il ne l'a pas révoqué explicitement antérieurement au jugement attaqué, mais que ce dernier en comporte néanmoins implicitement mais nécessairement la révocation en ce qu'il a décidé de passer outre la procédure d'extension en cours, de procéder à l'examen des offres de reprise et d'arrêter un plan de cession au profit de la société FONCIERE CLANNATHONE ; Attendu que les sociétés CHECP et PLAGE DES DUNES s'étaient opposées à la cession en considération de l'action en extension qu'elles souhaitaient voir aboutir et avaient critiqué la recevabilité de l'offre retenue compte tenu du passé judiciaire du dirigeant de la société mère de la société FONCIERE CLANNATHONE; que le jugement attaqué leur fait dans ces conditions indiscutablement grief en ce qu'il a néanmoins arrêté un plan de cession, de sorte que leur appel est recevable, peu important qu'éventuellement la cession soit préférable au maintien de l'action en extension comme soutenu par le commissaire à l'exécution du plan, la société FONCIERE CLANNATHONE et la société [Localité 1] PALACE ; Attendu que la révocation implicite du sursis par la décision attaquée, que le jugement du 4 décembre 2012 appelait nécessairement et laissait pressentir en toute hypothèse, ne caractérise en rien un excès de pouvoir reprochable aux premiers juges dès lors que les organes de la procédure collective, seuls habiles à poursuivre l'instance en extension en considération dans laquelle le sursis avait été prononcé, avaient renoncé à cette poursuite moyennant l'adoption du plan proposé et que par suite l'opportunité du maintien de la procédure en extension échappait au contrôle du tribunal de commerce qui ne pouvait que prendre acte de la renonciation; que, la présentation d'une offre de reprise par la société FONCIERE CLANNATHONE étant constitutive d'une circonstance nouvelle contrairement à ce que soutiennent les débitrices appelantes, le jugement attaqué ne mérite dans ces conditions pas l'annulation du chef de la révocation du sursis; qu'il n'encourt pas davantage l'infirmation à cet égard dès lors que seuls les organes de la procédure collective sont maîtres du maintien de l'action en extension que la cour ne saurait imposer; Attendu que l'article L. 631 ' 19 ' 1 du code de commerce, qui permet de subordonner l'adoption d'un plan de redressement à la cession des parts sociales d'un dirigeant, n'exige pas que la cession soit décidée avant l'arrêté du plan, ni que, à la date de cet arrêté, le dirigeant ait été définitivement évincé après le paiement de la valeur de ses parts; qu'il en résulte que le principe et les modalités de la cession peuvent être arrêtés, soit préalablement et séparément, soit concomitamment au plan, et que les dispositions de ce dernier ne sont pas unies à celles relatives à la cession par un lien d'indivisibilité imposant l'annulation de l'entier jugement en cas d'annulation de la cession; qu'en l'absence de vice affectant la saisine du tribunal aux fins d'arrêté d'un plan, et même si en l'espèce la société FONCIERE CLANNATHONE avait subordonné son offre de reprise à la cession des parts sociales de [H] [X], il en découle que l'annulation du jugement des chefs de la cession n'entraîne pas de plein droit celle du surplus des dispositions du plan ; que, sans préjudice d'une éventuelle infirmation ultérieure, et compte tenu de l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le délégataire du Premier Président, il est opportun dans ces conditions de surseoir à statuer au fond sur les moyens des parties afférents à l'opportunité de l'adoption du plan jusqu'à ce qu'ait été rendue une décision définitive sur la cession; Sur l'appel incident de la société FONCIÈRE CLANNATHONE Attendu que les organes la procédure collective et la repreneuse entendent voir juger que seul le président du tribunal de grande instance peut désigner l'expert chargé d'évaluer la valeur des parts sociales de [H] [X] par application des dispositions de l'article 1843 ' 4 du Code civil, et que le mandat du mandataire ad hoc doit être limité dans le temps jusqu'au paiement ou à la consignation de la valeur de ces parts; que, les dispositions concernées du jugement attaqué se trouvant annulées en conséquence de l'annulation de la cession des parts, ces moyens devront être soumis au tribunal de commerce; Sur l'intervention volontaire de la ville de [Localité 1]. Attendu que la ville de [Localité 1], propriétaire de la plage dont l'exploitation a été sous-traitée à la société PLAGE DES DUNES, verse aux débats les contrats et la documentation dont il résulte que l'occupation de cette plage est personnelle et incessible et que tout transfert doit être autorisé par le maire après avis favorable du conseil municipal, de sorte que la cession du sous-traité d'exploitation ne peut intervenir sans son agrément ; qu'elle demande par voie d'intervention volontaire que le jugement attaqué soit complété en ce sens ; que cette intervention est recevable dès lors que les organes de la procédure émettent les mêmes prétentions et de la ville de [Localité 1] a intérêt à les soutenir et à faire reconnaître ses prérogatives ; qu'au fond il convient de surseoir à statuer sur ce point également jusqu'à ce que le fond soit évoqué, après la décision définitive du tribunal de commerce sur la cession forcée des parts; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel nullité de la société FONCIÈRE VENDÔME irrecevable et condamne cette dernière aux entiers dépens d'appel en découlant. Déclare recevable l'intervention volontaire de cette société au soutien des prétentions de [H] [X] et des sociétés CHECP et PLAGE DES DUNES. Déclare pour le surplus les appels recevables. Déclare recevable l'intervention volontaire de la ville de [Localité 1]. Annule le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné la cession des parts sociales de [H] [X] sans respecter la procédure de l'article R. 631 ' 34 ' 1du code de commerce, et en ce qu'il a conséquemment désigné un expert aux fins d'évaluation de ces parts et confié une mission de mandataire ad hoc à maître [N]. Constate que, la nullité affectant la saisine du tribunal de commerce, l'annulation n'emporte pas effet dévolutif et renvoie les parties à saisir ce tribunal dans les meilleurs délais pour qu'il soit à nouveau statué sur les chefs annulés. Dit n'y avoir lieu à annulation du surplus des dispositions du jugement attaqué. Sursoit à statuer sur ces dispositions jusqu'à ce qu'ait été rendue une décision définitive sur la cession des parts et ses suites directes. Renvoie l'affaire à l'audience du 4 décembre 2013 salle 6 premier étage palais Monclar. La Greffière Le Président

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