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Cour de cassation, 19 novembre 1992. 89-44.234

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-44.234

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pfeffel, dont le siège social est à Colmar (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Eddy X..., demeurant à Artzenheim (Haut-Rhin), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Cossa, avocat de la société Pfeffel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Pfeffel, exploitant une brasserie, en qualité de chef de rang, pour une durée déterminée du 20 mars 1984 au 15 février 1986 ; que, n'ayant pu reprendre son emploi le 12 août 1985 en raison de travaux effectués dans le restaurant, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail ; qu'il a en outre réclamé un rappel de salaire ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat était imputable à l'employeur et de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail que le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme par la faute grave de l'une des parties ; que, dès lors, en l'état de ses énonciations constatant une occupation nécessairement illicite des locaux par le salarié et "l'avortement" des tentatives de l'employeur d'obtenir l'autorisation de licenciement de l'Inspection du Travail, ce dont il résultait que l'occupation fautive des locaux ne pouvait être "réactionnelle" à quelque manquement que ce fût de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard du texte susvisé qu'elle a ainsi violé ; alors, d'autre part, qu'en raisonnant comme si l'employeur avait commis on ne sait quel manquement à ses obligations contractuelles auxquelles le salarié se serait borné à réagir, sans préciser de quel manquement il s'agissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; alors, encore, que, et en toute hypothèse, aucune indemnité ne peut être sollicitée par l'une ou l'autre des parties liées par un contrat de travail à durée déterminée lorsqu'elles ont manqué l'une et l'autre à leurs obligations respectives ; que, dès lors, à supposer que l'employeur ait manqué à ses obligations en ne proposant pas à M. X... de reprendre son emploi postérieurement à l'achèvement des travaux, viole l'article L. 122-3-8 du Code du travail la cour d'appel qui accueille les demandes d'indemnité du salarié après avoir relevé que celui-ci avait occupé l'entreprise, ce qui caractérisait également une faute de sa part ; alors qu'en allouant au salarié une indemnité de rappel de salaire sans rechercher si elle équivalait au montant des rémunérations dues à l'intéressé jusqu'au terme de son contrat, ainsi que des dommages-intérêts, sans préciser si ceux-ci étaient destinés à compenser un préjudice distinct dont la preuve aurait été rapportée par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le 12 août, M. X... n'avait pu reprendre son travail à l'issue de ses congés et que ce n'était que le 24 septembre, après une décision du juge des référés, qu'il avait obtenu le paiement de son salaire d'août et, d'autre part, que, le 11 septembre, alors que l'employeur avait convoqué les salariés, non pas pour définir les modalités d'une reprise du travail, mais pour des "tractations", dans le même temps, il avait saisi l'inspecteur du Travail d'une demande d'autorisation de licenciement qui devait être rejetée à deux reprises les 13 et 20 septembre ; qu'elle a en outre retenu que l'employeur avait recherché une dégradation de la situation afin d'obtenir en fait la réalisation des objectifs qu'il exposait dans les demandes d'autorisation de licenciement ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que la rupture anticipée par le salarié de son contrat était imputable à l'employeur et, dès lors, condamner la société à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts correspondant au montant des salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme de son contrat ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a fait droit à la demande en paiement d'un rappel de salaire en raison, non de la rupture anticipée du contrat, mais de l'affirmation non contestée que le salarié avait perçu un salaire inférieur au minimum conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail n'ouvre pas droit à l'indemnité compensatrice de délai-congé prévue par l'article L. 122-8 du même code ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a alloué au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis, a violé par fausse application le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-19 | Jurisprudence Berlioz