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Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-86.126

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-86.126

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - BENI D... Yahia, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 11 octobre 1995, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à la faillite personnelle; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale, de l'article 531 du même Code, des articles 485, 593 du même Code; "en ce que la décision attaquée a confirmé la décision des premiers juges déclarant, par disqualification, Yahia X... E... coupable de banqueroute par détournement d'actif; "aux motifs que les juridictions pénales ont le pouvoir d'examiner la qualification des faits qui leur sont soumis et si celle-ci leur paraît inexacte, de la modifier, une telle modification n'étant, en aucune façon, contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; "alors que toute personne a droit à un procès équitable, et à être informée d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle; que, si les juridictions répressives ont le pouvoir d'examiner la qualification des faits qui leur sont soumis, et si celle-ci leur paraît inexacte, de la modifier, une telle disqualification n'est possible qu'à condition que le prévenu ait été avisé de cette disqualification et ait disposé d'un délai raisonnable pour la discuter ; qu'en l'espèce actuelle, le demandeur ayant été cité devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de biens sociaux, le tribunal ne pouvait, sans en avoir avisé le prévenu et l'avoir mis dans des conditions lui permettant d'assurer sa défense, procéder à la disqualification; que la cour d'appel saisie de conclusions par lesquelles le demandeur faisait valoir qu'il n'avait pas été avisé de l'intention du tribunal de disqualifier et qu'il avait donc été privé d'un procès équitable, a violé les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en n'annulant pas la décision des premiers juges et, comme il le lui était demandé, en n'évoquant pas, ensuite de cette annulation, comme elle en avait l'obligation"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Yahia X... F..., gérant de fait de la société Compagnie des Pâtes (CDP), a été poursuivi du chef d'abus de biens sociaux pour avoir employé les fonds de cette société au règlement de dettes de la société Le Cheval Blanc, dont il était également le gérant de fait; Attendu que, pour requalifier les faits en banqueroute par détournement d'actif, les premiers juges ont relevé qu'il résultait des pièces de la procédure que les détournements avaient été commis après la cessation des paiements de la société CDP, dont ils ont fixé la date; que les juges du second degré, par les motifs repris au moyen, ont écarté les conclusions du prévenu qui invoquait l'irrégularité de la requalification ainsi opérée; Attendu qu'en cet état, dès lors que rien n'a été ajouté aux faits qui étaient compris dans la prévention, et qu'au demeurant, le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs allégués; D'où il suit que moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 9 et 197 de la loi n°85 - 98 du 25 janvier 1985, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale; "en ce que, pour condamner le demandeur du fait de banqueroute par détournement d'actif, la Cour a décidé que la date de la cessation des paiements de la société CDP fixée par le tribunal de commerce au 19 février 1991, devait être fixée au 31 janvier 1990, dès lors qu'il est établi que cette société n'était plus, à cette date, en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible; qu'en effet, Me A..., en sa qualité d'administrateur provisoire de cette société, a informé le procureur de la République que le bilan qui lui avait été remis, arrêté au 31 décembre 1989, révélait d'ores et déjà l'impossibilité de faire face aux dettes exigibles avec l'actif disponible; que ce point de vue est confirmé par les expertises diligentées notamment par M. G... et M. C..., qui ont relevé que, de janvier à juillet 1990, les deux sociétés Le Cheval Blanc et CDP ayant une gestion commune, animée par Yahia X... D..., la société Le Cheval Blanc ne disposait plus de compte bancaire à son nom et faisait, dès lors, assumer ses dépenses par la société CDP, qui, selon M. C... aurait ainsi payé un total de 465 796 francs pour le compte du Cheval Blanc; qu'aussi bien les experts susvisés que M. B... (expert-comptable de la société) s'accordent pour affirmer qu'au cours du premier semestre 1994, probablement 1990, il y a eu confusion totale dans la gestion et la comptabilité des deux sociétés ; et aux motifs implicitement adoptés des premiers juges qu'il apparaît que, dans la note de Me Z..., à l'origine de l'enquête ordonnée par le parquet, le bilan de la société "la Compagnie des Pâtes" arrêté au 31 décembre 1989 révélait, d'ores et déjà, l'impossibilité de faire face aux dettes exigibles avec l'actif disponible; que les auditions ultérieures et les différents rapports établis lors de l'enquête feront apparaître que la société n'était plus en mesure de faire face à ses engagements au début de l'exercice suivant, qu'il appartient, dès lors, au juge pénal, indépendamment de la procédure commerciale qui a fixé provisoirement, au vu des premiers éléments communs, la date de cessation des paiements, au 19 février 1981, de la faire, en réalité, remonter au 31 janvier 1990, date à laquelle la situation de la société "la Compagnie des Pâtes" était irrémédiablement compromise; "alors, d'une part, que, si les juges du fond constatent, souverainement, les faits constitutifs de l'état de cessation des paiement, la Cour de Cassation exerce un contrôle sur le respect des critères légaux, de telle sorte que le juge ne peut se contenter d'affirmer que l'état de cessation des paiements est caractérisé par une situation compromise et par l'impossibilité de faire face aux dettes exigibles avec l'actif disponible, sans indiquer d'où résulte cette situation et sans permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle; qu'en l'espèce actuelle, les juges du fond se sont contentés de se référer à l'opinion de Me A..., et à des rapports d'expertise qu'ils n'analysent pas; sans analyser l'importance de l'actif disponible de la société CDP, l'importance de ses dettes exigibles, sans rechercher si elle avait cessé de faire face à ses engagements de trésorerie; que la Cour de Cassation n'est donc pas à même d'exercer son contrôle; "alors, d'autre part, que les constatations de l'arrêt attaqué concernant la confusion des comptes de la société CDP et Cheval Blanc sont totalement étrangères au problème de savoir si CDP était dans l'impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec l'actif disponible"; Attendu que, pour fixer au 31 janvier 1990 la date de cessation des paiements de la société CDP, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, relève qu'il résulte d'une note de l'administrateur provisoire de la société, de déclarations de témoins et des rapports d'expertise, que le bilan arrêté au 31 décembre 1989 révélait déjà l'impossibilité pour la société de faire face aux dettes exigibles avec l'actif disponible et que cette impossibilité a été confirmée au début de l'exercice suivant; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le juge répressif a le pouvoir de retenir, en tenant compte des éléments soumis à son appréciation, une date de cessation des paiements autre que celle fixée par la juridiction consulaire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, qui doit être écarté; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 485, 593 du Code procédure pénale; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de banqueroute; "aux motifs qu'en l'espèce actuelle, il résulte de la lettre adressée le 19 juillet 1990 par l'expert de Y... du Louvre, chargé de la comptabilité de la société CDP, qu'il n'a pas été en mesure d'effectuer son travail, compte tenu de la carence de ses clients dans la fourniture des pièces comptables; "alors, d'une part, que ne sont coupables de banqueroute que les dirigeants de fait ou de droit qui ont tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou se sont abstenus de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait obligation; qu'il résulte seulement de la décision attaquée que l'expert de Y... du Louvre n'a pas été en mesure d'effectuer son travail, compte tenu de la carence de ses clients, dans la fourniture des pièces comptables, et non pas qu'il n'a pas été tenu de comptabilité du tout; que les premiers juges, dont la Cour n'a pas démenti les constatations, avaient constaté que l'expert-comptable avait simplement indiqué aux enquêteurs qu'il s'est avéré que l'on ne pourrait jamais obtenir une comptabilité fiable, mélange de recettes entre la Compagnie des Pâtes et le Cheval Blanc, manque de justificatifs de dépenses, mauvaise indication d'imputations de chèques, mélange de certaines dépenses entre la Compagnie des Pâtes et le Cheval Blanc, mélange des salariés entre les deux sociétés ; que l'absence de tenue de toute comptabilité n'est donc pas établie par les motifs de l'arrêt; que seul est établi en l'espèce le fait d'avoir omis de tenir une comptabilité conforme aux dispositions légales et de nature à permettre au tribunal de commerce le prononcé de la faillite personnelle, mais non de permettre au juge répressif d'entrer en condamnation pour manquement et absence de toute comptabilité, élément constitutif de la banqueroute; "alors, d'autre part, que le délit de banqueroute est un délit supposant l'accomplissement de faits personnels ou une abstention personnelle; que, si un dirigeant de fait peut être condamné pour banqueroute, il ne peut être condamné pour absence de tenue de comptabilité que dans la mesure où les fonctions dans lesquelles il s'est substitué aux dirigeants de droit lui faisaient tenir celle-ci; qu'en l'espèce actuelle, Yahia X... D... avait fait valoir, dans des conclusions régulièrement déposées, que le fait d'absence de comptabilité ne pouvait être retenu contre lui, qu'il n'avait aucun pouvoir pour faire arrêter les comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 1989; que l'exercice 1990 échappait également à sa compétence, puisqu'il n'aurait été, en toute hypothèse, dirigeant de fait qu'entre le 5 mars 1990 et le 10 juillet 1990; qu'enfin, il ne disposait pas de la totalité des documents nécessaires à la tenue régulière de la comptabilité et ne pouvait donc les transmettre au cabinet comptable qui en avait la charge"; Attendu que, pour condamner Yahia X... F... pour banqueroute par défaut de tenue de comptabilité, les juges retiennent, outre les motifs repris au moyen, que le prévenu a reconnu que la comptabilité n'était pas à jour et énoncent qu'entre, dans les prévisions de la loi, le fait, pour ce dirigeant d'une société commerciale, de s'être abstenu de procéder, au mépris de l'article 8 du Code de commerce, à l'enregistrement chronologique des mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise et à l'établissement de l'inventaire périodique des éléments actifs et passifs de ce patrimoine; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massaic, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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