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Cour d'appel, 13 mai 2015. 14/07141

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/07141

jurisprudence.case.decisionDate :

13 mai 2015

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 13 MAI 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07141 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mars 2014 - Juge de l'exécution de Meaux - RG n° 13/05008 APPELANTE SOCIÉTÉ LA COOPÉRATIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE L'INSPECTION TECHNIQUE DES VÉHICULES immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 411 085 939 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège et dûment habilité à l'effet des présentes. [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de la SCP RABIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075 Assistée de Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE ASSOCIATION POUR LE RASSEMBLEMENT ET LA DÉFENSE DES ASSOCIÉS DE LA COOPÉRATIVE A3S représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Horia DAZI MASMI de la SELARL Horia Dazi Masmi Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E1303 Assistée de Me Danièle NIAUFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0242 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre Madame Hélène SARBOURG, Conseillère Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** La coopérative nationale des entreprises de l'inspection technique des véhicules, A3S, (ci-après LA COOPÉRATIVE), appelante, a pour objet le développement de l'activité de ses membres, exploitants de centres de contrôle technique automobile. L'association pour le rassemblement et la défense des sociétaires de la coopérative A3S (ci-après L'ASSOCIATION), intimée, est une association de défense des intérêts d'une partie des actionnaires de la coopérative nationale. A la suite de différends s'étant élevés lors de la convocation et de la tenue d'une assemblée générale de la COOPÉRATIVE du 15 juin 2013, par ordonnance en date du 26 juillet 2013 du juge des référés du tribunal de commerce de MARSEILLE, à laquelle l'ASSOCIATION a acquiescé le 1er août 2013, les demandes de l'ASSOCIATION tendant à voir désigner soit un administrateur provisoire, soit un mandataire ad hoc ont été rejetées l'ASSOCIATION étant condamnée, avec diverses sociétés, à "cesser de diffuser tout écrit, communication audio téléphonique ou par un autre média et support numérique visant le dénigrement, l'exercice d'une pression ou toute tentative d'immixtion dans l'administration de la COOPÉRATIVE dès la signification de l'ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de cinquante euros pour tous faits constatés. Par jugement du 13 mars 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MEAUX a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'association pour le rassemblement et la défense des sociétaires de la coopérative A3S, - rejeté la demande de liquidation d'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille, dans son ordonnance en date du 26 juillet 2013, - condamné la coopérative nationale des entreprises de l'inspection technique des véhicules aux dépens et à payer à l'association pour le rassemblement et la défense des sociétaires de la coopérative A3S la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA COOPÉRATIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE L'INSPECTION TECHNIQUE DES VÉHICULES a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 20 février 2015, elle demande à la cour, outre divers "constater" ou "dire et juger" qui, bien que figurant au dispositif des conclusions, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles la cour devrait statuer au sens de l'article 954 du code de procédure civile, en ce qu'elle se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires, de : - dire et juger sur exception in limine litis le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Meaux et la cour d'appel de Paris compétents pour examiner sa demande, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, - débouter l'association de toutes ses demandes, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas de considérer l'association pour le rassemblement et la défense des sociétaires de la coopérative A3 S comme étant l'auteur des actes en question à supposer que ceux-ci puissent être considérés comme des faits prohibés par l'ordonnance du 26 juillet 2013, - liquider l'astreinte provisoire à hauteur de 30.000€, liquider l'astreinte due par l'association à titre définitif à hauteur de 30.000€ pour les faits observés les 20 et 24 septembre 2013 sans préjudice de tout autre qui se révéleraient pour une date ultérieure au présent, dire et juger que l'astreinte liquidée à titre définitif à la somme de 30.000€ prendra effet à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et condamner l'Association à payer cette somme, - liquider l'astreinte due par l'Association à titre définitif à hauteur de 30.000€ pour le journal Coop Info N 5 du 17 février 2014, et condamner l'Association à payer cette somme, - enfin, condamner l'Association pour le rassemblement et la défense des sociétaires de la Coopérative A38, à payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions du 25 février 2015, l'ASSOCIATION POUR LE RASSEMBLEMENT DES SOCIÉTAIRES DE LA COOPÉRATIVE A3S, intimée, à l'issue d'une série de "Constatant'" qui, bien que figurant au dispositif des conclusions, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles la cour devrait statuer au sens de l'article 954 du code de procédure civile, en ce qu'elle se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires, demande à la cour de : - dire et juger la société COOPÉRATIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE L'INSPECTION TECHNIQUE DES VÉHICULES ' Coopérative A3S ' recevable en son appel mais mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'Association ARDSC-A3S, - débouter ladite société de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'Association intimée ARDSC A3S, - en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte et condamner la société COOPÉRATIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE L'INSPECTION TECHNIQUE DES VÉHICULES à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La clôture ayant été prononcée le 26 février 2015 et l'affaire fixée pour plaider au 11 mars 2015, par conclusions d'incident du 10 mars 2015, la COOPÉRATIVE demande le rejet comme tardives au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile des écritures de l'ASSOCIATION et des pièces déposées le 25 février 2015.Par conclusions de même date, l'ASSOCIATION conclut au rejet de cet incident et des demandes, faisant valoir que ses pièces ont été communiquées dès le 13 février, que la COOPÉRATIVE n'a formé aucune demande de report ni de rabat de la clôture et que ses propres écritures du 25 février ne sont qu'une réplique à celles déposées le 20 février par l'appelante. L'incident a été joint au fond. SUR CE, LA COUR Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré, Sur l'incident de rejet d'écritures Considérant qu'il est constant que, la COOPÉRATIVE ayant interjeté appel le 3 avril2014, les parties ont échangé plusieurs jeux d'écritures entre avril 2014 et février 2015 sans que le litige connaisse d'évolution particulière ; que, les dernières écritures de la COOPÉRATIVE ayant été déposées le 20 février 2015 en réponse à celles de l'intimée du 13 février 2015, les conclusions en réplique de cette dernière du 25 février ne sauraient être considérées comme tardives et rejetées des débats alors que, déposées avant la clôture, elles ne comportent aucune demande nouvelle ni moyen nouveau et qu'il était parfaitement loisible à l'appelante si elle souhaitait néanmoins y répliquer de solliciter un report de la clôture ; Que la demande sera donc rejetée; Au fond Considérant que l'incompétence du juge de l'exécution de MEAUX n'est plus soutenue en cause d'appel ; Considérant que l'appelante fait valoir que l'ASSOCIATION aurait contrevenu aux dispositions de l'ordonnance du 26 juillet 2013 en tentant de perturber l'organisation de l'assemblée générale prévue le 28 septembre 2013 par l' envoi de mails par le Président de l'association pour pousser les associés à utiliser des documents de vote différents, en incitant à laisser en blanc le nom du bénéficiaire, ainsi que par la diffusion, conception, élaboration de son magazine Coop Info N 5 du 17 février 2014, compte tenu "du dénigrement présent en chaque ligne et des dégâts inévitables sur le fonctionnement de la société" ; Que l'intimée réplique qu'elle n'est pas l'auteur des messages litigieux et fait valoir qu'elle ne peut être condamnée pour des faits qu'elle n'a pas commis, l'appelante tentant selon elle de créer une confusion entre le président de l'association, également associé dans la coopérative, et l'association elle-même ; qu'elle ajoute que l'envoi de procurations pour voter ne peut être assimilé à un acte interdit par l'ordonnance car il ressort des prérogatives même des associés de la coopérative de pouvoir se faire représenter et que l'établissement d'un formulaire autre que celui de la coopérative ne peut constituer un acte d'ingérence tout comme le vote par mandat ; qu'enfin elle indique n'être ni l'auteur ni l'émetteur de la revue "COOP-INFO n° 5" ; Considérant que l'appelante ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que - s'agissant de la revue COOP-Info n°5, l'appelante n'établit aucunement que l'ASSOCIATION puisse être à l'origine de l'établissement ou de la diffusion de ce magazine anonyme, ce qu'elle conteste, - s'agissant des messages relatifs à l'organisation des opérations de vote, c'est à bon droit que le premier juge par des motifs particulièrement précis et détaillés que la cour fait siens, a retenu que les pièces produites par la demanderesse, appelante, ne permettent pas de considérer l'ASSOCIATION comme étant l'auteur des actes en question, à supposer que ceux-ci puissent être considérés comme des faits prohibés par l'ordonnance du 26 juillet 2013, ce qu'il n'est pas utile d'examiner dès lors qu'il n' est pas établi que l'ASSOCIATION en serait l'auteur, - l'appelante ne combat pas utilement les éléments ainsi retenus par le premier juge, se bornant à soutenir, sans pertinence eu égard au caractère personnel de l'astreinte, que même si la décision fondant l'astreinte ne met l'obligation de ne pas faire qu'à la charge de l'association, les actes commis par des tiers au jugement devraient lui être imputés en ce qu'elle en serait le véritable investigateur et le bénéficiaire, Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que la COOPÉRATIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE L'INSPECTION TECHNIQUE DES VÉHICULES qui succombe versera à l'ASSOCIATION POUR LE RASSEMBLEMENT DES SOCIÉTAIRES DE LA COOPÉRATIVE A3S, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3.500 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, DÉBOUTE la COOPÉRATIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE L'INSPECTION TECHNIQUE DES VÉHICULES des fins de l'incident, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, CONDAMNE la COOPÉRATIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE L'INSPECTION TECHNIQUE DES VÉHICULES à payer à l'ASSOCIATION POUR LE RASSEMBLEMENT DES SOCIÉTAIRES DE LA COOPÉRATIVE A3S, 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE la COOPÉRATIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE L'INSPECTION TECHNIQUE DES VÉHICULES aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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