Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-17.385
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.385
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gino C..., demeurant ci-devant ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de la société d'exploitation "Agence du Palais", société à responsabilité limitée, prise en sa qualité de mandataire de la SCI Aria Marina, dont le siège est ...,
2°/ de M. B..., Paul de Moro Giafferi, demeurant ...,
3°/ de M. Antoine X..., demeurant ...,
4°/ de la compagnie d'assurance "Société générale d'assurance et de prévoyance SGAP", dont le siège est ...,
5°/ de la compagnie d'assurance "Les Mutuelles du Mans", dont le siège est ...,
6°/ de la compagnie d'assurance "Groupe Sprinks", dont le siège est ...,
7°/ de la compagnie d'assurance "SIS Assurances", dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la compagnie d'assurance "Société générale d'assurance et de prévoyance SGAP" et de la compagnie d'assurance "Les Mutuelles du Mans", de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie d'assurance "Groupe Sprinks" et de la compagnie d'assurance "SIS Assurances", les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Met hors de cause, sur leur demande, les sociétés SIS Assurances et le groupe Sprinks :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toute circonstance, faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., créancier de M. Y... ayant inscrit un nantissement sur le fonds de commerce de ce dernier, a assigné en dommages et intérêts la société d'exploitation "Agence du Palais" en liquidation et son représentant des créanciers, pour avoir procédé à la résiliation du bail commercial en violation de ses droits; que la société a appelé en la cause son avocat, Me X..., et les assureurs de celui-ci; que l'arrêt a constaté que Me X... avait commis une faute au préjudice de M. C...;
Attendu que, pour limiter la réparation du préjudice subi par M. C... à la somme de 25 000 francs, l'arrêt retient que, du fait de l'existence d'une inscription de nantissement au profit des consorts A... et Z..., antérieure à l'inscription faite au profit de M. C... et pour un montant supérieur à sa créance, celui-ci était primé en cas de réalisation de l'objet du nantissement et n'a dès lors subi qu'un préjudice de principe;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à formuler leurs observations sur l'existence d'un nantissement antérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice subi par M. C... à la somme de 25 000 francs, l'arrêt rendu le 7 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Condamne la société d'exploitation "Agence du Palais", M. de Moro Giafferi, M. X..., la compagnie d'assurance "Société générale d'assurance et de prévoyance SGAP" et la compagnie d'assurance "Les Mutuelles du Mans", envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du groupe Sprinks et de la compagnie SIS Assurances;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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