Tribunal judiciaire, 18 février 2026. 24/00543
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
24/00543
jurisprudence.case.decisionDate :
18 février 2026
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N° RG 24/00543 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWOQ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00116
N° RG 24/00543 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWOQ
Copie :
- aux parties en LRAR
Madame [C] [I] (CCC+FE)
CPAM DU BAS RHIN (CCC)
- avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Mélina VARSAMIS
Le :
Pour le Greffier
Me Mélina VARSAMIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
Greffier stagiaire : [R] [B]
DÉBATS :
à l'audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 18 Février 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [I]
née le 24 Janvier 1976 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mélina VARSAMIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 37
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [Q] [W], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 10 mai 2023, Madame [I] [C] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa tendinite de l’épaule droite comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [L] le 31 janvier 2023.
Le 14 juin 2023, le Docteur [V], médecin conseil, diagnostiquait une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite sur la base de l’IRM en date du 08 juin 2023.
Le 24 juillet 2023, [1] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que sa salariée travaillait vingt-cinq heures par semaine depuis le 01 janvier 2020 et qu’elle réalisait pendant trente minutes par jour pendant cinq jours par semaine des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60 degrés.
Le 26 juillet 2023, Madame [I] [C] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’elle travaillait comme agent d’entretien trente heures par semaine depuis le 01 janvier 2020 ce qui la conduisait à affirmer qu’elle réalisait pendant six heures par jour des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60 degrés tout en listant la liste des tâches qu’elle effectuait (nettoyage des sanitaires, des escaliers, des tables, dépoussiérage, portage de sac et vidage des poubelles).
Le 03 août 2023, [2] PROPRETE remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que sa salariée avait travaillé comme agent d’entretien pendant toute l’année 2019 en étant exposée quatre heures par jours pendant six jours par semaine à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60 degrés.
Le 21 septembre 2023, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour non-respect de la liste limitative des travaux.
Le 08 janvier 2024, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 5] Est rejetait le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle en exposant que la variété des tâches accomplies s’opposait à la notion de répétitivité.
Le 11 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [I] [C] du refus de prise en charge de sa pathologie suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 13 février 2024, Madame [I] [C] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 02 avril 2024, Madame [I] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 04 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 octobre 2024.
Le 02 octobre 2024, la juridiction de céans saisissait pour avis un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 13 janvier 2025, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes rejetait le lien direct entre la pathologie à savoir la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et l’activité professionnelle de la salariée à savoir agent de service dans le secteur tertiaire dans la mesure où, même en tenant compte du fait qu’il s’agisse du membre dominant, l’absence de production d’éléments factuels par la demanderesse conduisait à ne pas pouvoir confirmer l’exigence de gestes ou de postures professionnelles sollicitant suffisamment en terme de répétitivité, d’amplitude ou de résistance pour reconnaitre une étiologie professionnelle à la pathologie.
Le 15 mai 2025, Madame [I] [C] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 21 octobre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse.
Le 17 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [I] [C].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaître la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
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Attendu sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [I] [C] rapporte bien la preuve d’un lien direct entre sa pathologie à savoir sa rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et son activité professionnelle de femme de ménage en dépit des deux avis négatifs des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles dans la mesure où il ressort d’une lecture attentive des pièces qu’elle a été exposée comme agent d’entretien pendant l’année 2019 à quatre heures par jour pendant six jours par semaine à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60 (soixante) degrés comme l’indiquait son employeur de l’époque et qu’elle est depuis exposée trente minutes par jour pendant cinq jours par semaine à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60 (soixante) degrés comme l’indiquait son employeur actuel ce qui permet à la juridiction de céans de considérer qu’à l’aune de la surexposition au risque pendant une année, la sous-exposition au risque depuis suffit à caractériser le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de la salariée pour retenir une étiologie professionnelle de la maladie dans la mesure où la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est sans l’ombre d’un doute le résultat de l’exécution des tâches de nettoyages réalisées par la salariée même si son exposition au risque dans la durée est réduite à ce jour à trente minutes par jour, elle intervient sur une épaule exposée à ce risque pendant quatre heures par jours pendant six jours par semaines pendant un an ce qui est largement supérieur au risque prévu par le tableau qui retient une durée suffisante de deux heures par jour de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60 degrés pour reconnaitre l’origine professionnelle de la pathologie ;
Attendu qu’à l’aune de la lecture complète de la carrière de la salariée, le lien direct entre la pathologie et le travail est une évidence puisqu’il faut comprendre que la sous-exposition professionnelle actuelle est suffisante pour faire apparaitre une pathologie qui trouve ses origines dans une surexposition professionnelle passée ;
Attendu qu’à l’aune de cette analyse de la carrière de la salariée, la juridiction de céans ne peut que reconnaitre l’origine professionnelle de la pathologie ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de Madame [I] [C].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [I] [C] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’elle a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Madame [I] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [I] [C] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à prendre en charge la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Madame [I] [C] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles ;
INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à recalculer les indemnités journalières versées à Madame [I] [C] en tenant compte de la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle ;
INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à fixer au plus vite la date de guérison ou de consolidation et donc si nécessaire à fixer le taux d’incapacité permanente découlant des séquelles de la maladie professionnelle ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Madame [I] [C] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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