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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2002, qui, pour dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui et abus de confiance, l'a condamné à 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, et 322-1, alinéa 1, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable de dégradations d'un bien appartenant à autrui ;
"alors que les juges correctionnels ne peuvent entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu qu'autant qu'ils constatent l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction qu'ils retiennent ; que le délit de dégradation d'un bien appartenant à autrui n'est constitué qu'autant que les dégradations ont été volontaires et que les motifs de l'arrêt, qui omettent de constater ce caractère volontaire, ne permettent pas de justifier la décision de condamnation intervenue" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable d'abus de confiance ;
"alors que les juges correctionnels ne peuvent entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu sans avoir préalablement constaté tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'ils retiennent et que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que les disquettes informatiques et CD que Raymond X... a prétendument détournés au préjudice de l'association La Compagnie d'Arc en Vedène lui aient été remis et qu'il les ait acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 314-1 du Code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Raymond X... à payer à l'association La Compagnie d'Arc en Vedène la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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