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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2004), que par arrêt du 26 octobre 1971, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que le chemin desservant la propriété des consorts X... était un chemin privé sur lequel les époux Y..., propriétaires du fonds voisin, n'avaient aucun droit ; que, par arrêt de la même cour du 25 mars 1981, les époux Y... ont été déboutés de leur demande tendant à se voir reconnaître un droit de passage sur la propriété des consorts X... ; qu'un tribunal ayant ensuite dit que le fonds appartenant aux consorts Z... serait grevé d'une servitude de passage au profit du fonds contigu appartenant aux consorts Y..., M. Z... a interjeté appel de ce jugement et a formé tierce opposition aux arrêts des 26 octobre 1971 et 25 mars 1981 ; que les procédures ont été jointes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Z... recevable en sa tierce opposition et d'avoir rétracté l'arrêt du 25 mars 1981 en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y... en reconnaissance d'une servitude de passage sur le fonds X..., alors, selon le moyen :
1 / que les époux X... avaient fait valoir, dans leurs écritures signifiées le 26 septembre 2003, que M. Z... n'avait aucune vocation personnelle à bénéficier d'un droit de passage sur le fonds X..., de sorte que celui-ci n'avait pas intérêt à demander la rétraction de l'arrêt du 25 mars 1981 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait rejeté la demande de M. Y... en reconnaissance d'une servitude de passage sur le fonds X... ; qu'en considérant néanmoins que la tierce opposition formée par M. Z... était recevable, sans indiquer la raison pour laquelle l'arrêt ainsi attaqué lui faisait grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher si M. Z... n'avait pas été représenté à l'instance par M. Y..., ainsi que les époux X... l'avaient demandé dans leurs écritures, en raison de l'intérêt de M. Z... que M. Y... bénéficiât d'une servitude de passage sur le fonds X... et non pas sur le fonds Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'élargissement de la servitude existante sur le fonds Z... nuisait gravement au fonds servant, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir du demandeur que la cour d'appel a retenu que M. Z... était recevable à faire rétracter par voie de tierce opposition les dispositions qui lui faisaient grief de l'arrêt précédemment rendu ;
Et attendu que la communauté d'intérêts ne pouvant suffire à caractériser la représentation, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche en vue de répondre à des conclusions inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., d'une part, de M. Z..., de deuxième part et de M. Y..., de troisième part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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