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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-21.495

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-21.495

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN) incendie accidents, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 2 / M. André Y..., demeurant à Gontaud-de-Nogaret (Lot-et-Garonne), "Belloc", en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1 / de M. Francis X..., 2 / de Mme Marie-Christine X..., née Z..., demeurant tous deux à Gontaud-de-Nogaret (Lot-et-Garonne), "Freche", défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie GAN incendie accidents et de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des constatations faites immédiatement par des spécialistes et par l'expert désigné par M. Y... lui-même, la preuve que le traitement phytosanitaire pratiqué par M. Y..., fin août 1990, a eu des effets herbicides dans le champ de tomates de M. X..., la configuration du terrain permettant au vent d'emporter le brouillard créé par l'appareil utilisé à très forte pression, avec des jets inadaptés et une rampe plus haute que la normale ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider, justifiant légalement sa décision, que M. Y... avait commis une faute ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie GAN incendie accidents et M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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