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Cour de cassation, 27 mai 1987. 86-70.105

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-70.105

jurisprudence.case.decisionDate :

27 mai 1987

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Sur le premier moyen : Attendu que la Société d'équipement de Toulouse-Midi-Pyrénées (SETOMIP) reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 octobre 1985) d'avoir écarté, pour fixer l'indemnité de dépossession foncière due aux consorts de X... à la suite de l'expropriation à son profit d'un certain nombre de terrains inclus dans un ensemble d'immeubles leur ayant échu par voie de donation-partage antérieure de moins de cinq ans à l'ordonnance d'expropriation, les dispositions de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, alors, selon le moyen, "que le démembrement de la propriété, nécessairement antérieur à la mutation résultant de l'acte de donation-partage et donnant lieu à application de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, et l'évaluation dans ledit acte de chaque lot distinct résultant de ce démembrement permettent, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 13-44 du Code de l'expropriation, de comparer l'estimation faite par le service des domaines pour les parcelles comprises dans chaque lot à l'évaluation donnée à celui-ci lors de la mutation ; qu'en prenant comme valeur de référence l'estimation de la totalité des biens lors de la mutation, la Cour d'appel a violé les articles L. 13-17 et R. 13-44 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la Cour d'appel énonce exactement que le démembrement avec évaluation séparée en trois lots du domaine originel n'est pas la conséquence de la mutation mais du partage qui, par sa nature de simple acte déclaratif, ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SETOMIP reproche encore à l'arrêt d'avoir retenu, pour les terrains expropriés, la qualification de terrains à bâtir, alors, selon le moyen, "que la qualification de terrains à bâtir est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont effectivement desservis à la fois par une voie d'accès, par un réseau électrique, par un réseau d'eau et, dans la mesure où les règles d'urbanisme l'exigent pour construire sur ces terrains, par un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains ; que la Cour d'appel, qui, pour qualifier les terrains expropriés de terrains à bâtir, s'est bornée à constater qu'ils étaient desservis par une voie publique équipée de réseaux d'eau et d'électricité, et s'est abstenue de rechercher si un réseau d'assainissement était exigé par les règles d'urbanisme applicables, et si les divers réseaux existants étaient de dimensions adaptées à la capacité de construction des terrains expropriés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15-2 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que constatant que les terrains étaient desservis par une voie équipée de réseaux d'eau et d'électricité, la Cour d'appel a pu en déduire, sans se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée, que ces terrains avaient la qualification de terrains à bâtir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R. 13-46 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'en calculant l'indemnité de remploi en appliquant un pourcentage sur le montant de la valeur des terrains donnés à ferme avant déduction de l'indemnité d'éviction devant revenir au fermier, sans s'expliquer sur la charge et sur les modalités de l'indemnisation de ce fermier, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de remploi, l'arrêt rendu, le 28 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse, chambre des expropriations ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-05-27 | Jurisprudence Berlioz