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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-18.134

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-18.134

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour mettre à la charge de M. X... la moitié de la responsabilité d'une chute dont il a été victime lors d'une sortie à skis organisée par la société Club Méditerranée, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé aurait dû redoubler de prudence et retrouver la concentration nécessaire au contrôle de sa trajectoire et à la maîtrise de ses skis "en s'appuyant sur la sécurité" qu'il venait de retrouver en rejoignant son groupe au moment où la fin de l'après-midi approchait ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le défaut de maîtrise résultant d'un manque de concentration n'avait pas été provoqué par la faute de la monitrice qui pendant plus d'une heure avait distancé M. X... et l'avait laissé skier seul, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, ni sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a retenu une faute de M. X... l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, enconséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Club Méditerranée ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz