Cour de cassation, 27 octobre 1992. 91-04.106
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-04.106
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques X...,
2°/ Mme Jacques X...,
demeurant tous deux à Toulaud (Ardèche), quartier "Mouchet",
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit :
1°/ de la CARCEPT, dont le siège social est à Paris (17e), 1, rue J. Bingen, BP 561, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ du Crédit Foncier, dont le siège social est à Paris (1er), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
3°/ de Baticonseil, dont le siège social est à Romans (Drôme), BP 54, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
4°/ de CETELEM, dont le siège social est à Lyon (Rhône), rue Childebert, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
5°/ de EDF-GDF, dont le siège social est à Valence (Drôme), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
6°/ de la GMF, dont le siège social est à Valence (Drôme), "Le Forum", prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
7°/ de la BNP, dont le siège social est à Valence (Drôme), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
8°/ de GIMPLOS, dont le siège social est à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), 13, cours Pierre Puget, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
9°/ du Crédit agricole mutuel, dont le siège social est à Valence (Drôme), pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
10°/ du Trésor public, dont le siège social est à Valence (Drôme), ..., pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
11°/ de France Télécom, dont le siège social est à Valence (Drôme), place de la République, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de
chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi :
Vu les articles 10 et 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir ouvert la procédure de redressement judiciaire civil des époux X..., le tribunal d'instance a statué sur les mesures destinées à assurer le redressement de leur situation de surendettement ; qu'il a ainsi échelonné certaines des dettes, réduit le taux des intérêts de plusieurs prêts en cours et dit que les sommes versées s'imputeront d'abord sur le capital restant dû ; Attendu que pour infirmer ce jugement et "rejeter la demande de redressement judiciaire civil présentée par les époux X...", la cour d'appel retient qu'en ayant rééchelonné les différents impayés sur cinq ans pour la plupart des créances, on arrive à une dette mensuelle de 4 964,93 francs, pour des revenus de 5 400 francs ; que l'arrêt attaqué énonce ensuite qu'il n'est pas possible, ni souhaitable, de mettre en place un plan de redressement, les sommes dues étant trop importantes pour le budget actuel des époux ; Attendu, cependant, que le juge ne dispose pas seulement du pouvoir de rééchelonner les seules dettes échues pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; qu'ainsi, en se fondant sur de tels motifs, sans envisager l'application des autres mesures prévues par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du dernier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la courd'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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