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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-13.051

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-13.051

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Y 94-12.380 formé par Mme Odette Y..., épouse A..., demeurant ... V, 75008 Paris, II - Sur le pourvoi n° C 94-13.051 formé par la société de droit nigérian Silencer and Exhaust Pipes Limited, dont le siège est 7, maimalari Road PO, Box 195, Kano (Nigéria), III - Sur le pourvoi n° F 94-13.054 formé par Mme Paulette Y..., veuve Z... Y..., demeurant 1296 Akin X... B..., Victoria Island, Lagos (Nigéria), en cassation de la même ordonnance rendue le 10 janvier 1994 par par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elles estimaient leur faire grief; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de la société Silencer and Exhaust Pipes Limited et de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de la Direction générale des impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint les pourvois n° Y 94-12.380, C 94-13.051 et F 94.13.054, qui attaquent la même ordonnance; Attendu que par ordonnance du 10 janvier 1994, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents ... V, 4ème étage à Paris 8ème dans les locaux occupés par Mme Odette Y... où aboutit un télécopieur ouvert au nom de M. Louis Y... utilisé pour ses besoins et ceux de la société de droit nigérian Silencer and exhaust pipes en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Louis Y... et de cette société; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme A..., Mme Paulette Y... et la société Silencer and exhaust pipes font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge, qui se borne à apposer sa signature sur une ordonnance dont les motifs ont été rédigés par l'administration requérante, ne met par la Cour de Cassation en mesure d'apprécier s'il a effectivement et concrètement vérifié le bien-fondé de la demande qui lui était adressée et ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge, qui se fonde sur des documents provenant de l'exercice par l'administration de son droit de communication, de s'assurer de la régularité de celui-ci et, notamment, alors que sont produits divers documents issus d'un des services ou établissements visés à l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales, sans qu'y soit jointe aucune demande de communication les concernant, qu'une telle demande lui a bien été adressée, conformément à cette disposition : que l'ordonnance attaquée, qui ne précise pas que les éléments sur lesquels elle s'appuie ont été régulièrement communiqués à l'administration fiscale, ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; et alors, enfin, que l'administration fiscale ne peut prétendre, alors, qu'aucune circonstance ne le justifie, avoir communication de la liste des numéros, en leur intégralité, appelés à partir d'une ligne de télécopie, sans méconnaître le respect de la vie privée; que l'ordonnance attaquée ne pouvait, dès lors, se fonder sur un tel document sans méconnaître les articles L. 16 B et 83 du Livre des procédures fiscales et 8 du Code civil; Mais attendu, en premier lieu, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée; Attendu, en second lieu, que l'ordonnance précise que les pièces contenues dans le dossier 1 ont été obtenues sous couvert du droit de communication de l'administration fiscale, la première étant la copie de l'annuaire électronique établissant la possession par M. Louis Y... d'un télécopieur, ... V et donnant le relevé des numéros demandés sur cette ligne du 1er juin au 28 septembre 1992 et la sixième le montant réglé par une société SEP avec un chèque tiré par M. Louis Y... le 26 mai 1992 sur un compte bancaire domicilié ... V à Paris 8e; qu'ainsi le président du tribunal a procédé au contrôle qui lui incombait toute autre contestation au fond sur la licéité de ces documents relevant des juridictions compétentes pour apprécier la régularité de la procédure; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que Mme A..., Mme Paulette Y... et la société Silencer and exhaust pipes font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors selon le pourvoi, que l'ordonnance attaquée se borne à constater que les agents qu'elle autorise à procéder aux visites et saisies litigieuses ont été spécialement habilités par le directeur général des impôts, en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, comme l'établissent les copies des habilitations nominatives ci-jointes, sans constater que lesdites copies présentent, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, toute garantie de fidélité aux originaux desdites habilitations et ne satisfait pas dès lors, aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Mais attendu qu'en désignant nominativement les agents chargés d'effectuer la visite et saisie autorisées au vu des copies nominatives habilitant en qualité d'enquêteurs ces agents, le président du tribunal n'a pas méconnu les exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz