Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-10.986
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-10.986
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Arenal, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section B), au profit :
1 / du Comité de Bois-Colombes d'aide aux réfugiés, association dont le siège social est ...,
2 / de Mme Laurence X..., demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, prise en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Etude des Vallées, dont le siège est 5, place de la Gare des Vallées, 92270 Bois-Colombes,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Arenal, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'après avoir acquis en indivision un immeuble comportant 51 appartements dont trois avaient été loués par la précédente propriétaire au Comité de Bois-Colombes d'aide aux réfugiés, les sociétés Arenal et Etude des Vallées ont poursuivi l'expulsion de cette association locataire et de tous occupants de son chef ; que celle-ci, faisant valoir que les logements litigieux étaient soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, a demandé reconventionnellement le calcul des loyers selon la surface corrigée et le remboursement du trop perçu ; qu'après avoir ordonné le 15 juin 1993 une expertise à cet effet, le tribunal d'instance de Colombes a, par jugement du 14 février 1995, condamné à ce titre les sociétés Etude des Vallées et Arenal solidairement au paiement de diverses sommes et rejeté la demande de mise hors de cause de la société Arenal qui faisait valoir que, selon un acte de partage du 5 mai 1993, les trois logements litigieux avaient été attribués à sa coïndivisaire ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 1997) a confirmé cette décision en donnant acte à Mme X... de son intervention en qualité de liquidateur de la société Etudes des Vallées et en précisant que la créance du comité locataire à son encontre ne pouvait qu'être constatée du fait de la suspension des poursuites individuelles ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Arenal fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande de mise hors de cause, alors que, selon le moyen, l'effet déclaratif du partage avait pour conséquence de faire rétroactivement incomber à l'attributaire les charges afférentes à la propriété des biens à lui dévolus, ce que l'acte de partage avait expressément accepté, ainsi qu'elle le relevait dans ses conclusions, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 883 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il n'a jamais été soutenu que l'acte de partage signé le 5 mai 1993 ait pris effet à une date antérieure à celle de sa signature, choisie par les parties comme début de la jouissance divise des lots qui leur étaient respectivement attribués ; qu'ayant relevé que tant les congés dont la validation était demandée que les loyers dont le montant était contesté se trouvaient antérieurs à la date du partage invoqué, la cour d'appel en a, à juste titre, déduit que la société Arenal demeurait concernée par le litige qu'elle avait initié et que sa demande de mise hors de cause ne pouvait qu'être rejetée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur la seconde branche :
Attendu que la société Arenal fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au remboursement du trop perçu afférent aux loyers postérieurs à l'acte de partage et de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 883 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Arenal s'est bornée, devant la cour d'appel, à solliciter sa mise hors de cause, sans demander à être déchargée de toute condamnation pour la période postérieure au partage ; d'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arenal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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