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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande de majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne ;
Attendu que l'arrêt, qui rejette sa demande, énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Baraduc et Duhamel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité, lequel avait confirmé la décision de la CNAV refusant d'accorder à M. X... une majoration de sa pension de vieillesse pour assistance d'une tierce personne ;
AUX MOTIFS QUE les parties ont été convoquées le 23 juin 2009 pour l'audience de plaidoirie du 12 novembre 2009 à 9 heures 30, dans le respect des délais fixés aux articles R 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que M. X..., appelant, a signé l'accusé de réception de la convocation le 9 juillet 2009, mais n'a pas comparu à l'audience, de sorte que la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
que M. X..., né le 19 septembre 1943, a sollicité l'attribution de la majoration de pension de vieillesse pour aide constante d'une tierce personne ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, M. X... n'ayant produit aucune pièce médicale contemporaine de la date impartie pour statuer ; que M. X... a interjeté appel le 24 août 2008 mais n'a produit aucune pièce médicale contemporaine de la date d'effet contredisant la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité ; que compte tenu de l'absence d'élément pertinent, il y a lieu de confirmer le jugement, la cour n'étant saisi d'aucun moyen ;
1°) ALORS QUE la notification d'une convocation à comparaître faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie l'est par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ou par la remise directe par une autorité consulaire si le destinataire est français ; qu'en l'espèce, M. X..., domicilié en Algérie, a été convoqué par lettre recommandée, ce dont il résulte que sa convocation était irrégulière et que la CNITAAT ne pouvait valablement statuer ; qu'ainsi, la CNITAAT a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale et l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret du 29 août 1962 ;
2°) ALORS QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en l'espèce ni l'appelant ni l'intimée n'ont comparu, ce dont il résulte que la CNITAAT n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant et n'était pas requise de statuer sur le fond par la CNAV, intimée ; qu'en statuant néanmoins sur le fond, en confirmant le rejet de la demande de majoration de pension de vieillesse pour aide constante d'une tierce personne, la CNITAAT a violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468 alinéa 1er du code de procédure civile.
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