Cour de cassation, 02 juillet 1987. 86-60.391
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-60.391
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1987
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Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article R. 423-3 du Code du travail :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (Tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris, 4 juillet 1986) d'avoir déclaré non représentatif le Syndicat Démocratique de la Sécurité Sociale dans la première circonscription administrative, établissement distinct, de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et d'avoir décidé que ce syndicat n'était pas fondé à présenter une liste de candidats titulaires et suppléants, dans le collège "employés et agents de maîtrise", au premier tour des élections des délégués du personnel du 15 mai 1986, et à demander le report de la date de ces élections, alors que le Tribunal d'instance n'a pas statué dans le délai de dix jours prévu à l'article susvisé ;
Mais attendu que l'obligation faite au juge de statuer en la matière dans le délai de dix jours n'est pas prescrite à peine de nullité du jugement ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, pris de la violation de l'article L. 133-2 du Code du travail :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que la carte d'adhérent n'étant pas le bien du syndicat, mais celui de l'adhérent, il est d'usage que les tribunaux reconnaissent le bulletin d'adhésion comme un acte légal d'adhésion à un syndicat et que le juge avait la faculté de vérifier auprès de l'employeur la réalité des adhésions, au vu de la liste du personnel de l'entreprise, alors, d'autre part, que l'attitude de l'employeur à l'égard du syndicat avait visé à l'empêcher d'avoir une activité syndicale normale dans l'entreprise ; que le critère d'indépendance était donc réalisé sur ce plan, comme sur le plan financier, et que le Tribunal n'a pas donné à cet égard de base légale à sa décision, et alors, enfin, que ledit syndicat, constitué le 26 novembre 1985, avait, malgré son existence récente, acquis grâce à ses dirigeants une expérience importante et réuni les critères d'expérience et d'ancienneté prévus par la loi ;
Mais attendu que le juge du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le syndicat demandeur ne réunissait aucun des critères de représentativité ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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