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Cour d'appel, 23 octobre 2015. 14/04672

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/04672

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 23 OCTOBRE 2015 N° 2015/678 Rôle N° 14/04672 [E] [F] C/ Société AXA FRANCE VIE - AXA FRANCE IARD Grosse délivrée le : à : Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 14 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/2149. APPELANT Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Société AXA FRANCE VIE - AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller Monsieur David MACOUIN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2015. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2015. Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 14 février 2014 qui: - déboute Monsieur [E] [F] de toutes ses demandes, - condamne Monsieur [F] à payer à AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD dénommée AXA FRANCE les sommes suivantes: * 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute AXA FRANCE de ses autres demandes, - condamne Monsieur [F] aux dépens éventuels. Vu l'appel régulièrement interjeté contre ce jugement par Monsieur [F] suivant lettre recommandée expédiée le 26 février 2014. Vu ses dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, demandant à la cour: - de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et subsidiairement, irrégulier, - d'annuler les prétendues reconnaissances de dettes souscrites au cours de la procédure de licenciement, - de condamner en conséquence la société AXA FRANCE à lui payer les sommes suivantes: * 32 888,32 euros au titre de la restitution du montant du solde de tout compte, * 347 223,90 euros, sous réserve de la justification de son montant à la date d'audience devant la cour, au titre de la restitution du montant du solde créditeur du plan d'épargne entreprise à son montant valorisé en 2015, * 3 106,06 euros à titre de rappel de salaires durant la période de mise à pied à titre conservatoire, * 310,60 euros au titre des congés payés afférents, * 47 959,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 4 795,97 euros au titre des congés payés afférents, * 235 060 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 388 850 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal ou 15 986,59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier à titre subsidiaire, * 227 266,34 euros à titre de rappel de rémunération afférent aux commissions échues dans les 26 mois postérieurement au licenciement, * 22 726,63 euros au titre des congés payés afférents, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice avec capitalisation. Vu les écritures de la société AXA FRANCE déposées et soutenues à l'audience, tendant à ce que la cour: - confirme le jugement entrepris, - déboute en conséquence Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamne ce dernier au paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS Attendu que Monsieur [F] a été embauché à compter du 7 décembre 1981 par l'UAP aux droits de laquelle vient la société AXA FRANCE, en qualité d'agent producteur salarié, suivant contrat à durée indéterminée; Que suite à des détournements, des opérations de cavalerie et l'usage de faux dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [F] a été mis à pied à titre conservatoire le 19 février 2010 et convoqué à un entretien préalable devant se tenir le 12 mars 2010 en vue de son éventuel licenciement par courrier du 2 mars 2010; Qu'il a été informé par courrier du 16 mars 2010 que la réunion du conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du salarié allait être organisée conformément aux dispositions de l'article 66 de la convention collective applicable; Que Monsieur [F] a sollicité, par correspondance du 18 mars 2010, l'annulation de la réunion de ce conseil; Que son licenciement lui a été signifié par courrier du 29 mars 2010 pour faute grave; Que par requête du 26 juillet 2012, il a saisi, estimant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes aux fins d'indemnisation subséquente, d'allocation des indemnités de rupture, de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et de restitution de sommes figurant au solde de tout compte ou au solde créditeur d'un plan épargne entreprise ayant fait l'objet de prélèvements indus au titre d'une reconnaissance de dettes consécutive aux manquements reprochés; Qu'il fait grief au jugement entrepris de l'avoir non seulement débouté de l'ensemble de ses demandes mais de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive; Sur le licenciement Attendu qu'il sera constaté au préalable que Monsieur [F] ne conteste pas la matérialité des agissements qui lui sont reprochés au titre de la faute grave et qui ont d'ailleurs fait l'objet de deux condamnations pénales; qu'il se borne sur le fond à prétendre n'avoir retiré aucun enrichissement personnel de ces faits sans cependant en tirer d'autres conséquences qu'une mise au point sur sa bonne foi; Que Monsieur [F] conteste en réalité le bien fondé du licenciement sur la base d'une inobservation par l'employeur des garanties disciplinaires conventionnelles de fond à titre principal; Que plus particulièrement, il considère que l'article 66 de la convention collective de l'inspection d'assurance comporte, dans ses trois premiers alinéas et en premier lieu, la faculté pour le salarié susceptible d'être licencié pour insuffisance professionnelle ou pour faute et à sa seule initiative de saisir le conseil paritaire, ce dont il doit être avisé dès le stade de la convocation à l'entretien préalable et reproche à l'employeur de ne pas avoir satisfait à cet avis le privant d'une telle initiative; Mais attendu qu'il est constant que par courrier du 16 mars 2010, l'employeur a avisé Monsieur [F] qui y a ensuite renoncé dans le délai de 48 heures, par courrier faxé du 18 mars 2010, du devoir dans lequel il se trouvait d'organiser la réunion du conseil paritaire; Que préalablement, dans le courrier de convocation à l'entretien préalable du 2 mars 2010, l'employeur avait déjà indiqué que ' Dans l'hypothèse où, à l'issue de l'entretien préalable, nous maintiendrions notre intention de vous licencier, le Conseil serait obligatoirement réuni conformément à l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, à moins que vous n'en demandiez par écrit l'annulation dans les 48 heures à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge vous en informant.'; Que ce processus est conforme aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du dit article 66 rédigé comme suit: 'Lorsqu'un inspecteur confirmé dans ses fonctions (au sens de l'article 52 c) dans l'entreprise est, conformément aux dispositions légales, convoqué par l'employeur et informé que le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux ou représentants syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement). La lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner expressément cette faculté, le délai dans lequel elle peut être exercée, ainsi que celle de se faire assister pour cet entretien conformément aux dispositions légales. La demande de cette réunion doit être formulée par écrit.......Toutefois, le conseil est obligatoirement réuni à l'initiative de l'employeur lorsque celui-ci envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute. L'entreprise doit alors en informer l'intéressé par pli recommandé avec avis de réception ou remise contre décharge. La réunion du conseil est cependant annulée si l'intéressé le demande par écrit dans les 48 heures de la réception de la lettre.'; Qu'au delà, c'est à juste titre que les premiers juges, reprenant l'argumentation de l'employeur, ont relevé que la garantie de fond que constitue la réunion de ce conseil paritaire avait été respectée peu importe que ce soit l'une ou l'autre des parties qui l'ait organisée, l'essentiel étant que le salarié ait été en mesure d'assurer sa défense au besoin avec le soutien d'élus ou de représentants désignés par ses soins, ce à quoi, Monsieur [F] qui avait la latitude de le faire a finalement renoncé; Que Monsieur [F] ne peut désormais venir reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir rappeler une faculté alors que la réunion du conseil devenait, du fait du maintien de l'intention initiale de le licencier pour faute, une obligation; Qu'il sera donc débouté, par confirmation du jugement entrepris, de ce moyen; Attendu qu'à titre subsidiaire, Monsieur [F] fait valoir que sa mise à pied est exempte de toute référence à l'engagement d'une procédure de licenciement qu'elle a précédé de 12 jours, la privant ainsi de tout caractère conservatoire et rendant par là même son licenciement illégitime; Qu'il ajoute à titre infiniment subsidiaire, à l'appui cette fois d'une irrégularité du licenciement, que les entretiens informels qui auraient eu lieu avant la convocation à l'entretien préalable et au cours desquels on lui a extorqué des aveux et des reconnaissances de dettes seraient illégaux; Mais attendu que si la mise à pied à titre conservatoire est normalement mise en oeuvre lors de la convocation à l'entretien préalable, il est toutefois admis que, lorsque les faits reprochés au salarié donnent lieu à l'exercice de poursuites pénales comme en l'espèce, l'employeur peut, sans engager immédiatement une procédure de licenciement, prendre une mesure de mise à pied à titre conservatoire; Que de la même façon si un entretien informel ne peut se substituer à la procédure légale, il est toutefois concevable que l'employeur ait des pré-entretiens informels avec son salarié notamment pour le mettre en mesure de faire le point et susciter ses explications sur des agissements susceptibles de revêtir le caractère d'une faute disciplinaire; que là encore, ainsi que le soutient l'employeur, de tels entretiens informels ont plus particulièrement leur raison d'être lorsque les faits sont complexes et méritent avant toute mise en place d'une procédure disciplinaire des investigations au contradictoire du salarié, ce que ce dernier ne saurait reprocher; Qu'ici, il sera constaté que l'employeur a mentionné expressément le caractère conservatoire de la mise à pied prononcée en raison de faits graves qui ont été portés à sa connaissance dans son courrier du 19 février 2010; Que ceux-ci consistent en la dénonciation, de mécanismes d'escroquerie et de cavalerie relativement complexes et susceptibles au moment de la dénonciation de porter sur un porte-feuille important; qu'il résulte des pièces produites par la société AXA FRANCE que Monsieur [F] a participé à des entretiens informels les 19 et 22 février 2010, au cours desquels il a reconnu les faits dénoncés; qu'en dépit de la complexité ci-dessus évoquée, l'employeur a dès le 2 mars 2010 initié une procédure disciplinaire; qu'il s'ensuit que les griefs présentés par Monsieur [F] au titre de la mise à pied et des entretiens informels sont infondés, étant en outre relevé que ce dernier prétend de manière contradictoire qu'ils ont été les moyens de lui extorquer des aveux dont il maintient cependant les termes; Que Monsieur [F] sera en conséquence débouté également, par confirmation du jugement déféré de ces moyens et de toutes ses demandes subséquentes à l'invocation d'un licenciement abusif ou irrégulier; Sur les demandes de restitution de créances non payées du fait de reconnaissances de dettes Attendu que Monsieur [F] sollicite enfin la restitution de certains sommes figurant sur le solde de tout compte et au solde du plan épargne entreprise dont il était titulaire et qui ont fait l'objet de prélèvements au titre de la mise en oeuvre de reconnaissances de dettes; Qu'il entend en premier lieu contester la validité de ces reconnaissances de dettes qui lui ont été, selon lui, extorquées pendant la procédure de licenciement et qui sont donc affectées en conséquences de vices du consentement (contrainte et dol); qu'il ajoute que sa responsabilité financière ne pouvait être engagée vis à vis de l'employeur qu'en cas de faute lourde, étant précisé qu'il n'y a jamais eu détournement à son profit personnel et que les sommes figurant sur le solde de tout compte ayant un caractère alimentaire, ne peuvent faire l'objet de compensation avec une hypothétique créance de l'employeur reposant sur la responsabilité du salarié ni de quelconque saisies; Qu'il fait valoir enfin que la société AXA FRANCE est elle-même réassurée pour ce type de risques, obligatoirement, au titre de la responsabilité du fait de ses salariés, de sorte que les dites reconnaissances de dettes n'ont plus de cause ni d'objet; Que l'employeur réplique que le tribunal de grande instance de Draguignan est saisi, à titre reconventionnel, de ces mêmes demandes, qui relèvent de toute évidence de sa compétence dès lors qu'elles ne découlent pas de l'exécution du contrat de travail mais portent sur la validité de reconnaissances de dettes; que cette juridiction a, par jugement du 26 juin 2014 sursis à statuer, à la requête de la société AXA FRANCE, afin d'éviter toute contrariété de décisions; qu'il demande donc la confirmation du jugement qui déboute Monsieur [F] de cette demande en l'invitant, dans les motifs de sa décision, à mieux se pourvoir; que subsidiairement, il estime que ce dernier ne peut en aucun cas démontrer l'existence de vices du consentement compte tenu des circonstances de ces reconnaissances de dettes et des autorisations de paiement par Monsieur [F] lui-même; Attendu en premier lieu qu'il convient de constater qu'AXA FRANCE, tout en se prévalant de la compétence de la juridiction civile déjà saisie, ne soulève pas in limine litis d'exception d'incompétence ou de litispendance; qu'au demeurant, la cour bénéficie d'une plénitude de juridiction; qu'il lui appartient donc de statuer; Que sur le fond, il est constant que Monsieur [F] a signé des reconnaissances de dettes les 25 février 2010, 23 mars 2010 et 22 avril 2010, soit pour l'une postérieurement au licenciement; que de l'aveu même de Monsieur [F] ces reconnaissances de dettes ont été confirmées les 22 et 7 juillet 2010 (page 18 de ses écritures) soit là encore postérieurement au licenciement, alors qu'il ne se trouvait plus sous la subordination de l'employeur, donc en dehors de toute forme de pression, en autorisant expressément l'employeur à procéder aux prélèvements désormais contestés selon une affectation de certaines sommes lui revenant au paiement partiel de sa dette déterminée par ses soins; que Monsieur [F] est donc mal fondé à se prévaloir de vices du consentement affectant ses reconnaissances de dettes et partant à contester les prélèvements opérés sous son autorisation et selon ses prescriptions qui se situent hors du champ des règles applicables à la compensation sur les créances salariales et aux saisies sur salaire; qu'il ne peut non plus se prévaloir pour les mêmes raisons des principes régissant la responsabilité pécuniaire des salariés vis à vis de l'employeur, étant observé de surcroît qu'il ne justifie nullement de la réassurance dont bénéficierait AXA FRANCE; Que dès lors, Monsieur [F] sera débouté également de sa demande d'annulation des reconnaissances de dettes et de toutes ses demandes subséquentes; Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Attendu que la société AXA FRANCE sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef et la condamnation en cause d'appel de Monsieur [F] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; Attendu cependant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi ou d'intention malicieuse; que l'action de Monsieur [F], même s'il a été condamné au plan pénal, est fondée sur les droits que la loi lui confère; que par ailleurs la société AXA FRANCE ne caractérise pas l'existence d'une faute dans l'exercice du droit à agir ni ne rapporte la preuve d'une préjudice; que par infirmation du jugement entrepris, elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que les dispositions du jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmés; Attendu qu'il est équitable de condamner Monsieur [F] à payer à la société AXA FRANCE la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens en cause d'appel, Attendu que les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur [F], partie succombante, par application de l'article 696 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition qui condamne Monsieur [F] à payer à la société AXA FRANCE des dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau et y ajoutant: Déboute la société AXA FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Monsieur [F] à payer à la société AXA FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT Pascale MARTIN faisant fonction

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