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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y...
Z..., demeurant ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre B), au profit :
1°) de M. Jean-Michel X..., demeurant ... (15ème),
2°) de Mme Fabienne A..., épouse X..., demeurant ... (15ème),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., locataire d'un appartement soumis à la loi du 1er septembre 1948, acquis par les époux X... le 5 février 1988 et auquel les précédents propriétaires avaient délivré congé, le 30 mai 1986, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1990) de le déclarer déchu de son droit au maintien dans les lieux et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, "1°) que, suivant l'article 10-2° de la loi du 1er septembre 1948, n'ont droit au maintien dans les lieux que les personnes qui n'ont pas occupé effectivement les locaux loués ; que selon la cour d'appel, l'appartement litigieux était inoccupé puisque "rien ne permettait d'y vivre normalement et dans des conditions d'habitation normales" ; qu'en assimilant ainsi un habitat contraire à une "norme" au caractère ineffectif de l'occupation, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2°) que le locataire a droit au respect de sa vie privée pourvu qu'elle n'affecte ni la sécurité ni la conservation des lieux loués ; que, dès lors, à supposer même que l'application de l'article 10-2° de la loi du 1er septembre 1948 puisse dépendre d'une "norme" relative aux conditions d'occupation du logement, le droit au maintien dans les lieux ne peut légalement être refusé au seul motif d'une occupation accompagnée d'un mode de vie spartiate ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé le texte susvisé, ensemble l'article 9, alinéa 1er, du Code civil ; 3°) que, après avoir constaté la consommation d'électricité, en déduisant l'inoccupation "évidente" des lieux du mode de vie de M. Z..., sans s'être interrogée ni sur la présence régulière et continue de celui-ci dans l'appartement et, notamment, lors des constatations opérées à la requête des bailleurs, ni sur l'habitude de celui-ci de prendre ses repas à
l'extérieur, ni encore sur les factures de téléphone,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10-2° de la loi du 1er septembre 1948 ; 4°) que, aux termes de son procès-verbal, l'huissier de justice Chardin avait constaté dans la chambre la présence de vêtements suspendus sur des cintres ; qu'en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, que cet huissier de justice n'avait pas trouvé de vêtements dans l'appartement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du constat et a violé l'article 1134 du Code civil ; 5°) que, en déduisant l'inoccupation évidente des lieux du mode de vie de M. Z..., sans s'être interrogée sur les manoeuvres frauduleuses des acquéreurs de l'appartement, destinées à donner l'illusion que M. Z... vivait chez un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10-2° de la loi du 1er septembre 1948" ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturer le constat établi par un huissier de justice, a souverainement retenu que l'appartement était inoccupé de façon habituelle, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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