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Cour de cassation, 06 septembre 2006. 05-87.134

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.134

jurisprudence.case.decisionDate :

6 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Brigitte, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 18 octobre 2005, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 122-49 du code du travail, 222-33-2 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Brigitte X..., épouse Y..., coupable du délit de harcèlement moral et l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende ; "aux motifs que, c'est à juste titre, que le tribunal a retenu que la prévenue s'était rendue coupable de harcèlement moral à l'égard de Pascale Z... ; qu'il résulte en effet de l'enquête diligentée que les actes de la prévenue à son égard ont consisté en insultes (expression "andouille", qualification de "nul" donnée à son travail), en modifications incessantes d'instructions et en limitation d'accès à l'information (interdiction faite à sa secrétaire, Laëtitia A..., qui l'a confirmé, de fournir à Pascale Z... des informations ou des documents indispensables à la réalisation de la mission de cadre "responsable qualité" qui lui était confiée) ; qu'ils ont également consisté à modifier les heures de "débriefing" de façon à les fixer en fin de journée, conduisant Pascale Z... à des dépassements fréquents d'horaires de travail et en intrusion dans la vie privée dernière (par lecture de son courrier électronique) ; que ces agissements répétés dans le temps entre janvier 2002 et le 28 mars 2003, confirmés par les témoignages de Mme B... et de Laëtitia A... ont eu pour effet pour Pascale Z... une dégradation des conditions de travail ayant abouti à l'altération de sa santé physique et mentale attestée par le certificat médical établi par le docteur C..., psychiatre, en date du 26 septembre 2003, ayant identifié chez sa patiente une dépression post-traumatique avec anxiété, dévalorisation et perte de confiance en soi, la victime expliquant à l'audience devant la Cour qu'elle n'avait pu reprendre son activité professionnelle dans un autre lieu que depuis six mois, le point culminant de la dégradation de ses conditions de travail ayant été l'accident de travail du 28 mars 2003 consécutif à son malaise lors d'une prise à partie verbale particulièrement violente dont la prévenue s'était rendue l'auteur à son égard ; "aux motifs que le tribunal a justement retenu que le délit était constitué à l'égard d'Ingrid D..., les agissements incriminés répétés courant 2002 et jusqu'au 17 avril 2003 ayant consisté en violences physiques (coup de parapheur sur la tête, coup sur l'épaule droite que la prévenue n'a pas contestés qu'elle a qualifiés de "chiquenaude" ou de "taquinerie") en insultes (Mmes Z... et E... ayant confirmé le qualificatif de "mère indigne" donné par la prévenue à Ingrid D... à plusieurs reprises et lors notamment de repas professionnels) et en ordres humiliants, Ingrid D... s'étant vue enjoindre par Brigitte X... de se mettre à genoux pour débloquer son imprimante sans daigner lui faciliter l'accès à ce matériel et enfin en fausses accusations de vol, notamment ; que ces actes ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime qui a expliqué devant la Cour, comme elle l'avait fait devant l'inspection du travail, les enquêteurs et le tribunal, et à l'instar de ses collègues Mmes Z... et A..., le stress permanent auquel elle était soumise pendant son travail, à raison de l'angoisse générée par la présence et les agissements de Brigitte X... ; que cette dégradation de ses conditions de travail à raison des agissements répétés de la prévenue ont occasionné à Ingrid D... un préjudice consistant en une altération de sa santé mentale avérée par les constatations médicales figurant à la procédure et attestées par les docteurs F... et G... qui, au terme de leurs certificats médicaux du 2 octobre 2003, ont relevé que l'intéressée était suivie depuis le mois de décembre 2002 pour un état anxio-dépressif lié aux difficultés professionnelles nécessitant un suivi spécialisé ; "aux motifs que s'agissant de Laëtitia A..., employée comme secrétaire de Brigitte X... au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, elle a dû également subir les ordres contradictoires de la prévenue, ses insultes (s'étant vue reprochée à plusieurs reprises sa "nullité" et le fait qu'elle ne parlerait pas "français"), ses reproches acerbes devant témoins (la prévenue l'ayant tancée devant M. H..., responsable de service lui reprochant de ne pas calquer ses horaires de travail sur les siens) et ses caprices (l'obligeant, afin qu'elle ne puisse pas discuter avec l'un de ses collègues, à travailler porte ouverte pour la surveiller) ; que ces agissements répétés de Brigitte X... ont entraîné une dégradation des conditions de travail de Laëtitia A... qui a rappelé de manière circonstanciée à l'audience devant le tribunal et devant la Cour l'angoisse insurmontable qui l'étreignait comme nombre de ses collègues, lorsqu'elle savait que la prévenue serait présente au bureau ; que si les conséquences des agissements incriminés paraissent à première vue pour elle moins graves que pour Mmes Z... et D..., ils n'en ont pas moins porté atteinte gravement à ses droits et à sa dignité ; "et aux motifs que Brigitte X..., qui a clamé son innocence et a relevé appel de la décision, a pourtant par son absence devant la Cour refusé le débat judiciaire, les attestations versées par son conseil en sa faveur émanant curieusement d'employés ayant fait l'objet de promotions ; que ses agissements répétés, qui ont dégradé de façon durable les conditions de travail de plusieurs salariées de la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, méritent d'être sanctionnés à la mesure de leurs conséquences et qu'il y aura lieu d'aggraver le jugement déféré sur les pénalités, une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée de six mois et une amende de 2 000 euros étant mieux à même de répondre à semblable comportement délictueux ; "1 - alors que le délit de harcèlement moral suppose un lien de causalité entre les agissements répétés établis à l'encontre du prévenu et la dégradation des conditions de travail constatée chez la victime ; que, pour dire que les faits imputés à la demanderesse ont eu pour effet à l'endroit des parties civiles une dégradation de leurs conditions de travail ayant abouti à une altération de leur santé physique et mentale, la cour d'appel se borne à relever l'existence de certificats médicaux faisant état de troubles dépressifs ; qu'il ne ressort cependant d'aucun desdits certificats un quelconque lien de causalité entre les faits dénoncés et leur éventuel effet ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 - alors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en condamnant la demanderesse sur la foi des seules déclarations des parties civiles, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; "3 - alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; que, pour déclarer la demanderesse coupable de harcèlement moral à l'égard de Pascale Z..., la cour d'appel a retenu que les déclarations de la plaignante avaient été confirmées par Mme B... ; qu'il ressort cependant des pièces versées à la procédure que celle-ci n'a jamais témoigné ; qu'en se référant ainsi à un témoignage inexistant, la cour d'appel a méconnu le principe précité ; "4 - alors que le juge doit examiner l'ensemble des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'en refusant d'apprécier la valeur des éléments à décharge, la cour d'appel a privé la demanderesse du droit à un procès équitable" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que Brigitte X..., épouse Y..., devra payer à Ingrid D..., épouse I..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-06 | Jurisprudence Berlioz