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Cour de cassation, 22 avril 2020. 19-86.939

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-86.939

jurisprudence.case.decisionDate :

22 avril 2020

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N° S 19-86.939 F-N N° 716 SM12 22 AVRIL 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 AVRIL 2020 M. Y... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt incident rendu par la cour d'assises des Yvelines, en date du 27 septembre 2018. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. Y... W..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-04-22 | Jurisprudence Berlioz