Cour de cassation, 29 avril 1987. 84-10.284
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-10.284
jurisprudence.case.decisionDate :
29 avril 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon les juges du fond, que la société Produits Alibel, mise en règlement judiciaire avec M. X... comme syndic, était locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société de Boistrancourt en vertu d'un bail conclu pour une durée de dix années à compter du 25 avril 1974 et qui prévoyait une faculté de résiliation annuelle à la demande du locataire, à charge pour celui-ci de payer une indemnité de résiliation de 100.000 francs par année de bail restant à courir ; que le syndic a, en application de l'article 52 de la loi du 13 juillet 1967, fait connaître le 25 janvier 1980 sa décision de ne pas continuer le bail ; que le Tribunal d'instance de Cambrai, saisi par le bailleur de demandes en paiement de diverses sommes et devant lequel le tribunal, compétent pour connaître du règlement judiciaire, avait renvoyé le 15 avril 1981 pour la fixation du montant de la créance du bailleur, a évalué cette créance à une certaine somme comprenant celle de 400.000 francs à titre d'indemnité de résiliation ;
Attendu que la société Produits Alibel, assistée de son syndic, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 1983) d'avoir confirmé le jugement de ce chef, en retenant que la société Alibel s'était reconnue débitrice des 400.000 francs réclamés et qu'il était licite de prévoir une résiliation annuelle avec indemnité, alors, selon le moyen , "que, d'une part, la Cour d'appel a omis de s'expliquer sur les circonstances dont elle a tiré la constatation d'une telle reconnaissance et n'a relevé aucun acte permettant d'établir avec certitude que la société Alibel avait renoncé à se prévaloir des dispositions d'ordre public des articles 31 et 35 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en conséquence, la Cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de toute base légale au regard des textes précités et du principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas, alors, d'autre part, que l'article 564 du nouveau Code de procédure civile permettant aux parties à l'instance de formuler en appel des prétentions nouvelles, pour notamment faire écarter les prétentions adverses, cette règle implique nécessairement que la partie défenderesse n'est nullement censée avoir renoncé aux moyens qu'elle n'avait pas invoqués en première instance ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, alors aussi, que l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 prévoit la faculté pour le preneur de donner congé à l'expiration d'une période triennale, et qu'en son article 35, ledit décret dispose que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements ayant pour effet de faire échec notamment à l'article 3-1 susvisé ; que l'indemnité de résiliation prévue à la charge de la société preneuse au cas où elle résilierait le bail avant son expiration ayant pour effet de tenir en échec la faculté de résiliation triennale de ladite société, la Cour d'appel ne pouvait décider que cette indemnité était due à la société bailleresse ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés, alors, enfin, que il ressortait clairement des termes du bail donné à la société Produits Alibel par la société de Boistrancourt que celui-ci prenait effet à compter du 25 avril 1974 ; qu'en conséquence, la deuxième période triennale expirait en avril 1980 ; que la résiliation opérée par la société Alibel est intervenue courant janvier 1980, soit près de l'expiration de ladite période triennale, et non pas au début de la troisième, comme l'affirme la Cour d'appel ; qu'en statuant par de tels motifs, elle a gravement dénaturé le contenu clair et précis du bail susvisé et violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que, saisi par le bailleur d'une demande d'évaluation de l'indemnité de résiliation à la somme de 400.000 francs et par la société Alibel de conclusions déposées le 15 septembre 1981 évaluant l'indemnité au même montant, le Tribunal d'instance, auquel cette société demandait de fixer sa dette selon ses propositions, a fait droit aux prétentions des parties ; que, dès lors, la Cour d'appel, à laquelle le bailleur demandait la confirmation du jugement, a, en retenant que la société Alibel s'était reconnue débitrice, constaté l'accord des parties et, par ce seul motif qui ne se fonde pas sur la renonciation à un droit, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à certaines sommes le montant des loyers, de l'indemnité d'occupation et de l'impôt foncier alors, selon le moyen, "que la Cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles la société Alibel faisait valoir que c'était la société de Boistrancourt elle-même qui s'était opposée au dégarnissement des lieux commencé effectivement dès janvier 1980, et qu'il en résultait que les loyers et indemnité d'occupation ne pouvaient être pris en compte au-delà de janvier 1980 ; qu'en omettant de répondre à un tel moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt, qui limite la perception des loyers à la date de la résiliation du bail, retient, en répondant aux conclusions, que le bailleur était fondé à se prémunir contre un dégarnissement des lieux, le bail stipulant que la société locataire était tenue, avant son départ, de vérifier contradictoirement avec la bailleresse les réparations qui pourraient être dues et qu'il convenait d'arrêter l'indemnité d'occupation le 10 mars 1980, date des vérifications opérées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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