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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches :
Vu les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition et que le juge doit trancher le litige conformément à son objet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., auquel la caisse primaire d'assurance maladie a versé des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie pour la période du 22 mai 2000 au 19 septembre 2001, a été reconnu victime d'une rechute de son accident du travail du 13 mai 1996 par une caisse de mutualité sociale agricole, qui lui a versé des indemnités journalières à ce titre du 22 mai 2000 au 4 octobre 2001 ; que la caisse primaire a réclamé à M. X... le remboursement des indemnités indûment versées ;
Attendu que pour débouter la caisse de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'elle a commis une faute qui lui interdit de réclamer le remboursement des sommes versées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne contestait pas le principe de sa dette et n'avait pas formé de demande reconventionnelle de dommages-intérêts à l'encontre de la caisse, la cour d'appel, qui ne pouvait priver celle-ci de son droit de répéter l'indu, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 13 732,36 euros ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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