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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er octobre 1985 au 31 décembre 1997, l'URSSAF, estimant que la société Hôtel de la Poste n'avait pas respecté les limites de l'exonération des cotisations sociales prévue en faveur des contrats initiative-emploi, lui a notifié un redressement, puis une contrainte ;
Attendu que, pour accueillir l'opposition de la société et annuler la contrainte en ce qu'elle portait sur ce chef de redressement, le jugement attaqué se borne à énoncer que le "SMIC hôtelier" doit s'appliquer aux établissements comme celui exploité par la société Hôtel de la Poste ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi la prise en compte des dispositions relatives au calcul du salaire minimum par les entreprises d'hôtellerie et de restauration rendaient injustifié le redressement, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé partiellement la contrainte litigieuse, le jugement rendu le 19 avril 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ;
Condamne la société Hôtel de la Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.
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