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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 2003), que dans le cadre d'un prêt consenti par la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la banque), Mme X... a adhéré à l'assurance groupe souscrite par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) au titre des risques décès, invalidité permanente et incapacité totale de travail ; que Mme X..., après avoir vainement réclamé la mise en oeuvre de la garantie, a assigné l'assureur, le 5 novembre 1996, devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, tendant à voir condamner l'assureur à prendre en charge les mensualités dues à la banque, au titre du remboursement d'un contrat de prêt, alors, selon le moyen, que la clause litigieuse de la police d'assurances inclut dans le champ d'application de "l'incapacité totale de travail" le classement "dans la 2e catégorie" de "l'assurance invalidité" ;
qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, cette catégorie vise les "invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque" ; que ceci correspond bien à la clause litigieuse relative à "l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle ou non professionnelle à la suite d'un accident ou d'une maladie" ; que dès lors, en déboutant Mme X... de sa demande, tout en constatant qu'elle bénéficiait d'une pension d'invalidité de 2e catégorie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la circonstance qu'un assuré se trouve dans un état d'invalidité ou d'incapacité temporaire totale correspondant à la définition contractuelle qu'en donne un contrat d'assurance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Et attendu que l'arrêt retient, en réponse aux conclusions de Mme X..., qui soutenait que les conclusions de l'expert étaient en contradiction avec les termes du contrat d'assurance, selon lesquels si l'assuré est classé en 2e catégorie d'invalidité il a droit à la garantie, que cette argumentation omettait la première partie de la condition contractuelle pour pouvoir prétendre à garantie, à savoir celle tenant à la nécessité de démontrer qu'elle était dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle ou non professionnelle à la suite d'un accident ou d'une maladie ; que malgré son classement en 2e catégorie d'invalidité au titre de la sécurité sociale, Mme X... ne se trouvait pas dans cet état d'impossibilité ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a exactement déduit que la garantie n'était pas due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la CNP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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