Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-20.434
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-20.434
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Meyer X..., demeurant ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
2 / Mme Z... Taieb, épouse X..., demeurant ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de Mme Nicole Y..., demeurant à Thomery (Seine-et-Marne), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé qu'à la date de la délivrance du congé, le 3 mars 1980, M. X... n'était pas inscrit au registre du commerce, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu, à bon droit, que, même en cas d'immatriculation postérieure de son chef ou de celui de son épouse, M. X... ne pouvait plus bénéficier du droit au renouvellement de son bail, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les allégations des preneurs relatives à l'état des locaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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