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Cour de cassation, 16 décembre 2011. 10-27.702

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

10-27.702

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2011

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 février 2010), qu'à la suite d'une affection pulmonaire diagnostiquée au moyen d'un scanner thoracique du 21 juin 2006, M. X... a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse), une première déclaration de maladie professionnelle le 1er août 2006 en invoquant une asbestose inscrite au tableau n° 30 A puis une seconde le 7 août 2007 en invoquant des plaques pleurales inscrites au tableau n° 30 B ; qu'après expertise, la caisse a rejeté définitivement la première le 18 juillet 2007 et admis la seconde le 21 décembre 2007 ; qu'invoquant une faute de la caisse ayant retardé son indemnisation, l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'une première procédure ayant conduit au refus de la reconnaissance de la maladie en asbestose d'origine professionnelle, classée n° 30-A sur le tableau du code de la sécurité sociale, suivie d'une seconde, qui a conduit au classement en n° 30-B, plaques pleurales ; qu'en ne tirant pas la conséquence du fait que c'était sur la base du même scanner du 21 juin 2006 que le médecin conseil commis par la caisse avait, dès la première demande, conclu à l'absence d'asbestose et à la présence de plaques pleurales, d'où il ressortait que le rejet de la première demande, obligeant l'assuré à en déposer une seconde, se trouvait à l'origine d'un préjudice anormal, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale dispose que toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire et que l'article D. 461-8 du même code précise que la déclaration de la maladie est à la charge de l'intéressé ; Et attendu qu'après avoir relevé que la confusion entre l'asbestose et les plaques pleurales ayant entraîné la souscription pour une même affection de deux déclarations distinctes de maladie professionnelle dont les délais d'instruction se sont additionnés n'est pas imputable à la caisse, la cour d'appel en a exactement déduit que le préjudice invoqué par l'intéressé n'était pas dû à un manquement de la caisse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Charles X..., assuré social, de sa demande d'indemnisation du préjudice financier dû au retard mis par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à reconnaître sa maladie professionnelle ; AUX MOTIFS QUE, Sur l'obligation d'information, conformément aux dispositions des articles R 441-11 du code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, la caisse primaire d'assurance maladie doit assurer l'information de la victime et de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief ; qu'or, pour la première comme pour la seconde déclaration de maladie, l'assuré à bien été informé de la possibilité de consulter le dossier avant décision par courriers des 3 novembre et 7 décembre 2007 ; que, Sur les délais d'instruction, conformément aux dispositions des articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire dispose d'un délai de six mois pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée lorsqu'il y a nécessité d'enquête complémentaire ; qu'or, la première déclaration de maladie (asbestose) souscrite le 1er août 2006, a bien été instruite dans le délai réglementaire puisqu'une décision de rejet est intervenue le 17 novembre 2006, après un délai complémentaire d'instruction notifié par courrier du 27 octobre 2006 et une information sur la possibilité de consulter le dossier avant décision communiquée par courrier du 3 novembre 2006 ; que par la suite, la nouvelle déclaration de maladie (plaques pleurales) souscrite le 7 août 2007 a également été instruite dans le délai règlementaire puisqu'une décision d'accord est intervenue le 21 décembre 2007, après un délai complémentaire d'instruction notifié par courrier du 2 novembre 2007 et une information sur la possibilité de consulter le dossier avant décision communiquée par courrier le 7 décembre 2007 ; qu'en réalité, le cumul des délais d'instruction des deux déclarations qui se sont additionnées alors qu'il s'agissait en réalité de la même affection diagnostiquée par le scanner thoracique du 21 juin 2006 résulte d'une confusion entre les maladies professionnelles inscrites au tableau n°30 A (asbestose) et au tableau n°30 B (plaques pleurales) qui n'est pas imputable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens ; que le préjudice invoqué par Monsieur Charles X... ne peut donc être imputé à un manquement de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens à ses obligations ; ALORS QUE, pour refuser l'indemnisation du retard mis à reconnaître la maladie professionnelle, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'une première procédure ayant conduit au refus de la reconnaissance de la maladie en asbestose d'origine professionnelle, classée n°30-A sur le tableau du code de la Sécurité Sociale, suivie d'une seconde, qui a conduit au classement en n°30-B, plaques pleurales ; qu'en ne tirant pas la conséquence du fait que c'était sur la base du même scanner du 21 juin 2006 que le médecin conseil commis par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avait, dès la première demande, conclu à l'absence d'asbestose et à la présence de plaques pleurales, d'où il ressortait que le rejet de la première demande, obligeant l'assuré à en déposer une seconde, se trouvait à l'origine d'un préjudice anormal, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

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Cour de cassation 2011-12-16 | Jurisprudence Berlioz