jurisprudence.case.fullText
Ch. civile A
ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00522 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Mai 2013, enregistrée sous le no 13/ 000097
X...
C/
SA MUTUELLES DU MANS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Pierre Jean X...
né le 13 Septembre 1937 à BASTIA
...
20230 TAGLIO-ISOLACCIO
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 001897 du 16/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
SA MUTUELLES DU MANS
prise en la personne de son représentant légal
14 Boulevard Marie et Alexandre OYON
77030 LE MANS
ayant pour avocat Me Marie-Christine MARIETTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D'OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 14 août 1991, M. Gérard A..., M. Jean-Paul B..., et M. Pierre-Jean X...ont constitué une SCI " du 1 chemin des Demoiselles ", qui a acquis, en l'étude notariale de Me Pierre C..., des biens et droits immobiliers situés à Goussainville (95), sur lesquels la société a fait ensuite édifier des locaux à usage de contrôle technique automobile.
MM.
A...
,
B...
et X...ont part ailleurs constitué une SARL " CTA 95 " qui a pris à bail ces locaux, ainsi que d'autres locaux sis à Bondy (93).
Par actes authentiques reçus respectivement les 6 septembre 1996 et 15 mars 2000 par Me C...la société CTA 95 représentée par M. B...puis par M. A..., a cédé les fonds de commerce exploités à Bondy et à Goussainville.
Par acte authentique reçu le 22 décembre 1997 par Me C...notaire, la SCI du 1 Chemin des Demoiselles, représentée par M. A... a cédé ses biens et droits immobiliers sis à Goussainville.
Saisi par M. X...Pierre-Jean qui reprochait à l'étude notariale un défaut de vérification des pouvoirs des gérants signataires des actes de vente, le tribunal de grande instance de Pontoise a, par jugement du 7 avril 2009, retenu la responsabilité de la SCI Pierre et Marie-Hélène C..., Marie-Agnès C..., et condamné celle-ci à verser à M. X...la somme de 40 463 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2000, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 juillet 2009, la société MMA IARD, assureur de la SCP C..., a versé à M. X...la somme de 53 388, 51 euros en exécution de cette décision.
Par arrêt du 18 novembre 2010, la cour d'appel de Versailles a infirmé ce jugement, débouté M. X...de toutes ses demandes à l'encontre de la SCP C..., et condamné M. X...aux dépens de première instance et d'appel.
Par requête en date du 20 juillet 2012, la SCP de notaires Pierre et Marie-Hélène C... et la société MMA ont sollicité la convocation de M. Pierre X...aux fins de tentative de conciliation préalable à la saisie-arrêt de ses rémunérations, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles.
Par jugement du 27 mai 2013, le tribunal d'instance de Bastia a :
- déclaré recevable l'intervention de la société Mutuelles du Mans Iard,
- dit mal fondée la requête de la SCP Pierre C... Marie-Hélène C..., et Marie-Agnès C...,
- ordonné la saisie des rémunérations de Pierre X...au profit de la société les Mutuelles du Mans Iard, pour un montant principal de 53 388, 51 euros, intérêts au taux légal arrêtés au 16 juillet 2012,
- dit qu'en application de l'article L 3252-13 du code du travail, les sommes saisies s'imputeraient d'abord sur le capital,
- condamné M. X...aux dépens de l'instance.
M. X...Pierre a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 juin 2014.
Par conclusions récapitulatives déposées le 10 février 2015, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la MMA de sa demande de saisie sur rémunérations,
- subsidiairement, constater qu'il est dans l'incapacité matérielle de rembourser cette somme,
- condamner les requérants aux dépens.
M. X...fait valoir qu'il est apparu lors des débats devant la cour d'appel de Versailles, que la SCP C... détenait depuis le 14 avril 2000, la somme de 23 312, 05 euros suite à la saisie conservatoire qu'il avait fait effectuer entre ses mains, que la SCP C... qui se contente d'affirmer que cette saisie conservatoire est caduque n'indique pas ce qu'elle a fait de ces sommes, et qu'il appartient à la MMA de pratiquer une saisie entre les mains de son assuré.
Il ajoute que rien n'établit que la SCI du 1 Chemin des Demoiselles, qui n'avait aucune dette, ou la SARL CTA 95 aient fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou amiable, et qu'il appartient dès lors à la SCP C... de justifier des montants qu'elle reste détenir.
A à titre subsidiaire, il indique qu'il perçoit une pension de retraite de 981, 50 euros par mois, et qu'il paie avec son épouse un loyer de 700 euros par mois, de sorte qu'il ne peut payer aucune somme.
Par conclusions récapitulatives déposées le 06 février 2015, la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, sollicite la confirmation du jugement du tribunal d'instance de Bastia, et la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la SCI C... ne détenait aucune somme pour le compte de M. X..., mais uniquement pour le compte de la SARL CTA 95, l'appelant ne détenant aucun droit personnel et direct sur le prix de vente, mais ne pouvant prétendre à en percevoir une partie que dans le cadre des opérations de liquidation de la société, après déduction du passif social.
Elle ajoute que la saisie conservatoire pratiquée le 14 avril 2000 est devenue caduque, faute pour M. X...d'avoir intenté dans le mois qui l'a suivie, une action en paiement devant le juge du fond, contre le débiteur principal, et que l'appelant ne peut justifier d'un titre exécutoire justifiant d'une créance.
Elle rappelle qu'il n'appartient pas au notaire, qui n'est pas un liquidateur, de répartir le prix de vente entre les différents associés.
Elle souligne enfin que lorsque sur sommation interpellative du 14 octobre 2014, la SCP C... indiquait détenir une somme de 24 300, 64 euros sur un compte séquestre, et avoir versé 50 000 francs le 05 mai 2000 à M. B..., elle répondait à la question : " détenez vous toujours des créances pour le compte de la SARL CTA ", et qu'elle ne détenait aucune somme pour le compte de M. X....
En ce qui concerne la situation financière du débiteur, elle remarque qu'il est propriétaire immobilier, mais qu'il ne justifie d'aucun prêt, que les frais qu'il allègue ne sont pas établis, et que la fraction saisissable est calculée sur les douze derniers mois de salaire net.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 avril 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée au 12 octobre 2015.
MOTIFS
L'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution permet à tout créancier muni d'un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, d'en poursuivre l'exécution forcée, au besoin par voie de saisie de rémunérations de celui-ci.
L'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre le recouvrement forcé de la somme de 53 388, 51 euros versée par la compagnie d'assurances MMA en exécution du premier jugement.
Il appartient à M. X...qui le conteste, de rapporter la preuve de ce qu'il dispose lui-même d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de la société MMA, susceptible de compensation avec celle de la MMA, ce qu'il ne fait pas, ou de justifier que la SCP C... détient des fonds pour son compte.
A cet égard, il a fait pratiquer sur autorisation du juge de l'exécution de Pontoise, le 14 avril 2000 entre les mains de Me C...une saisie conservatoire pour un montant en principal de 150 000 francs.
Me C...a répondu à l'huissier instrumentant qu'il détenait alors une somme de 200 000 francs pour le compte de la SARL CTA, en attente du délai d'opposition légal, qu'il existait quelques oppositions, et qu'il indiquerait au retour de son collaborateur chargé du dossier.
Une saisie conservatoire ne constate cependant pas de créance certaine liquide et exigible, mais tend seulement à préserver une créance " paraissant fondée en son principe ". Elle doit être validée par une action en justice aboutissant à l'obtention d'un titre exécutoire.
Tel n'a pas été le cas en l'espèce puisque, si Me C...détenait des fonds à l'encontre de la SARL CTA, M. X...ne peut se prévaloir d'aucun titre exécutoire à l'encontre de celle-ci.
Il n'y a pas lieu dès lors de rejeter la requête en saisie-rémunérations, ni même d'en limiter le montant.
En ce qui concerne la situation financière de M. X..., celui-ci indique qu'il perçoit une pension de retraite, mais ne verse aucun justificatif permettant d'en connaître la nature exacte, ce qui permettrait de savoir si elle est ou non saisissable par la procédure de saisie des rémunérations, et dans quelles proportions.
Il ne fait d'ailleurs pas valoir que ses ressources sont insaisissables quant à leur nature, mais qu'elles ne doivent pas l'être en raison de leur montant. Or, s'il dispose de ressources faibles (11 778 euros pour l'année 2011, soit en moyenne 981 euros par mois), il n'est pas établi qu'elles soient inférieures au minimum saisissable fixé par les dispositions du code du travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dans sa totalité.
Partie perdante, M. X...devra supporter les dépens.
Compte tenu de sa situation économique, il toutefois apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de Bastia en date du 27 mai 2013 en toutes ses dispositions ;
- DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. Pierre X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT