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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Attendu que, ayant appris, en 1992, que deux parcelles de terrain, acquises par leur grand-mère, selon un acte du 1er juillet 1949, régulièrement publié le 28 décembre 1949, avaient été vendues à des tiers par Mme X..., veuve Y..., selon acte authentique dressé, le 28 juin 1976, par M. Z..., notaire, lequel avait établi, le même jour, au vu des déclarations de quatre témoins, un acte de notoriété constatant que la venderesse avait acquis la propriété des dites parcelles par l'effet d'une possession trentenaire, M. A..., Mme Evelyne B... épouse C... et Mme Mireille B... épouse D..., reprochant au notaire d'avoir, lors de l'établissement de ces deux derniers actes, omis d'effectuer la recherche des origines de propriété des terrains et de satisfaire à ses obligations professionnelles à leur égard, l'ont assigné en réparation de leur préjudice né de l'impossibilité de revendiquer la propriété des parcelles ; qu'elles ont été déboutées ;
Attendu que, d'abord, l'arrêt, mentionnant expressément les termes de l'acte de notoriété selon lequel les témoins avaient attesté que Mme Vve Y... exploitait notoirement les parcelles litigieuses depuis plus de trente ans, relève ainsi les actes matériels d'exploitation, au demeurant non contestés, qui, nonobstant l'inscription plus récente d'une des parcelles au nom de Mme Vve Y... dans le cadastre, caractérisaient la possession trentenaire, rétroactivement génératrice, au profit de celle-ci, de son titre de propriété ; qu'ensuite, ayant souverainement apprécié la valeur probante de cet acte de notoriété, en précisant que le notaire ne disposait d'aucun élément de nature à le faire douter de la véracité des témoignages recueillis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de ce que les consorts E... n'auraient pas pu agir en raison de leur ignorance du trouble causé à leur droit et qui, s'étant bornée à relater une argumentation de l'autre partie, n'a nullement énoncé que ceux-ci n'auraient pu invoquer l'acquisition faite par leur auteur en 1949, a, à bon droit, écarté la responsabilité du notaire, dès lors que, outre la constatation, fondée, sans dénaturation, sur le rapport d'expertise judiciaire mettant en évidence l'impossibilité dans laquelle celui-ci se trouvait d'obtenir une fiche relative aux terrains concernés en l'absence de toute publication depuis la création du fichier immobilier, le caractère originaire du titre de propriété dont se prévalait Mme Vve Y... dispensait ce notaire de se livrer à la recherche de la chaîne des mutations antérieures, qu'au demeurant rendait inutile l'effet rétroactif de la prescription acquisitive que n'avait pas empêchée l'intervention de l'acte du 1er juillet 1949 et dont, en définitive, sans qu'il fût besoin d'y joindre la possession des acquéreurs ultérieurs, résultait l'impossibilité pour les consorts E... de revendiquer la propriété des parcelles ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., Mme C... et Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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