Sur la mise hors de cause du Trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris :
Attendu que les dispositions relatives au Trésorier principal ne sont pas critiquées par le pourvoi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 145-3 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le tiers saisi qui a refusé de faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ou déclaré une situation mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues qui n'ont pas été opérées ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.) avait fait une saisie-arrêt sur les rémunérations versées à son débiteur Jaubert de Classun par le Syndicat National pour la Vente et le Service ;
Attendu que, tout en constatant qu'une déclartion affirmative avait été faite et sans relever d'ailleurs le caractère mensonger de cette déclaration, la Cour d'appel a déclaré le syndicat débiteur in solidum avec Joubert de Classun du solde des créances de l'U.A.P. ;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
Met le Trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris hors de cause ;
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 16 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;