Cour de cassation, 25 novembre 1987. 85-10.690
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-10.690
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Amar, demeurant 208/1, village Nord Bou-Saada, Willaya de M'Sila (Algérie),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1984 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne, dont le siège est à Vienne (Isère), place Saint-Pierre,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du nouveau Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. Y... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVALBE le pourvoi ;
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