Cour de cassation, 31 octobre 2000. 00-82.690
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.690
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 20 mars 2000, qui, après avoir déclaré Patrick X... coupable de la contravention d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a dispensé de peine ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir déclaré Patrick X... coupable de l'infraction reprochée le jugement attaqué a, compte tenu des éléments de la cause, fait application des dispositions des articles 469-1 du Code de procédure pénale et 132-59 du Code pénal et prononcé une dispense de peine ;
Qu'en cet état, le tribunal a justifié sa décision dès lors que l'article 537 du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle au prononcé d'une telle sanction et que les conditions des articles 132-59 du Code pénal et 469-1 du Code de procédure pénale non discutées par le demandeur relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard