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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-04.169

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-04.169

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme Jean-Jack X..., demeurant ... à Rillieux-la-Pape (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 6 août 1992 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de : 1 / La Banque Worms, dont le siège est à Mérignac (Gironde), 2 / Lafayette finance, dont le siège est ... (9e), 3 / Le Crédit agricole du Sud-Est, dont le siège est ... (Ain), 4 / Le Crédit foncier de France, dont le siège est ... (1er), 5 / La S2P, dont le siège est 1, place Copernic à Evry (Essonne), 6 / L'Athéna banque, dont le siège est ... (15e), 7 / La Société générale, dont le siège est 20, boulevard E. Deruelle, boîte postale 3100 à Lyon (3e) (Rhône), 8 / La Caixabank, dont le siège est ... (2e) (Rhône), 9 / L'Accord banque, dont le siège est ... (Nord), 10 / L'American express Optima, dont le siège est 4, rue L. Blériot à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 11 / Le Crédit municipal, dont le siège est ..., boîte postale 3001 à Lyon (3e) (Rhône), 12 / La Financo-Allegro, dont le siège est ... (3e) (Rhône), 13 / Le Cétélem, dont le siège est ... (2e), 14 / Le CREG-Cofimo, dont le siège est ... (6e) (Rhône), 15 / La Sovac, dont le siège est ... (8e), 16 / La Société d'études et de crédit, dont le siège est ... (6e) (Rhône), 17 / La GMF, dont le siège est ... (2e), 18 / La Sofinco, dont le siège est ... Marseillaise à Lons-le-Saunier (Jura), 19 / La Pluriel-CGI, dont le siège est tour Générale à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 20 / La BCCM, dont le siège est ... (2e), 21 / Le Finaref, dont le siège est à Roubaix (Nord), 22 / Le Cofica, dont le siège est 2, place Pompidou à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 23 / Le Cofinoga, dont le siège est à Mérignac (Gironde), 24 / Le CSF, dont le siège est ... (7e) (Rhône), 25 / Le Covefi, dont le siège est à Roubaix (Nord), 26 / Le Cofidis, dont le siège est à Roubaix (Nord), 27 / Le Crédit universel, dont le siège est ... (6e) (Rhône), 28 / Le Crédest, dont le siège à Lyon (9e) (Rhône), 29 / Le Cogenec, dont le siège est à Monaco (Principauté de Monaco), 30 / Le Cétélem, dont le siège est ... (16e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance (Lyon, 6 août 1992) a déduit des circonstances qu'il a examinées que les époux X... n'étaient pas de bonne foi et ne pouvaient bénéficier des dispositions du titre I de la loi du 31 décembre 1989 ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-09 | Jurisprudence Berlioz