Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-17.746
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.746
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Lorraine de crédit immobilier avait confié à M. X... le lot gros oeuvre de la construction et que le rapport d'expertise judiciaire mettait en évidence que les désordres affectaient le gros oeuvre puisqu'il s'agissait d'infiltrations d'eau au niveau de la terrasse, de défauts relatifs au système d'étanchéité et d'écoulement des eaux de pluie, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que M. X... avait engagé sa responsabilité à l'égard de cette société ;
Attendu, d'autre part, que M. X... n'a pas produit l'expertise judiciaire taxée de dénaturation ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Lorraine de crédit immobilier la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
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