Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 novembre 1996. 95-80.785

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-80.785

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me CHOUCROY et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - ALBERT C..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1995, qui, après avoir relaxé Jeanne D..., épouse A..., du chef d'injures non publiques, l'a débouté de ses demandes; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 26-11 du Code pénal, 427, 459, 536 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relaxé Jeanne A... du chef d'injures non publiques, a débouté Marcel X... de ses demandes; "aux motifs que Jeanne A... ne conteste pas, encore qu'elle n'ait pas été parfaitement claire à ce sujet, que les mentions manuscrites figurant sur l'enveloppe aient été écrites de sa main ; qu'elle explique en effet avoir antérieurement à l'expédition du courrier litigieux, rédigé à la main un certain nombre d'enveloppes destinées à plusieurs comités d'entreprises, auxquels elle entendait transmettre une invitation; qu'elle a ensuite abandonné ce projet mais ne s'est pas préoccupée des enveloppes préparées, de sorte que l'enveloppe destinée au comité d'entreprise de la société X... , a pu être utilisée par une personne malveillante; que cette explication, si elle apparaît quelque peu étrange, d'autant que l'enveloppe litigieuse ne portait pas l'en-tête de la mairie ne peut cependant être écartée; que la prévenue nie en revanche être l'auteur de l'envoi lui-même et de l'annotation manuscrite sur le morceau de journal qu'il contenait; que sur ce point l'expert judiciaire Williamson a noté des similitudes entre l'annotation manuscrite et l'écriture figurant sur l'enveloppe et a estimé que Jeanne A... était l'auteur de l'annotation "Figaro 23. 6. 93"; mais que cette opinion est contredite par trois techniciens sollicités par Jeanne A... : M. Y... psychologue-graphologue à Nantes, Mme Z... expert en écriture près la cour d'appel de Paris et M. B..., expert en écriture agréé par la Cour de Cassation; que tous trois excluent, au terme d'une démonstration argumentée, que Jeanne A... puisse être l'auteur de l'annotation sur la coupure de journal; que, pour M. Y... et Mme Z..., l'hypothèse d'un "maquillage" par imitation, par une personne plus jeune, de l'écriture de Jeanne A... est très probable; qu'il est vrai que sur la mention manuscrite en cause, certaines lettres apparaissent retouchées ou surchargées; que même si ces techniciens n'ont pas été nommés par décision de justice, ils ont accompli un travail sérieux et rigoureux, soumis à la libre critique des parties, dont la Cour estime devoir tenir compte; qu'en présence d'éléments techniques contradictoires, mais dont ceux qui excluent que Jeanne A... soit le scripteur de l'annotation sur la coupure de journal apparaissent à la Cour plus convaincants et alors qu'aucun autre élément de preuve n'existe ni ne paraît pouvoir être recherché utilement contre Jeanne A..., celle-ci sera relaxée des fins de la poursuite; "alors qu'après avoir souligné l'étrangeté de la version des faits invoqués par la prévenue qui, sans ni confirmer ni infirmer que l'écriture figurant sur l'enveloppe contenant la lettre anonyme injurieuse, avait été écrite de sa main, avait prétendu que cette enveloppe, qu'elle avait pu préparer pour adresser une invitation, avait être utilisée par un tiers pour envoyer la lettre anonyme, la Cour, qui a néanmoins cru pouvoir prononcer la relaxe en invoquant les conclusions, contraires à celles de l'expertise judiciaire qui attribuaient à la prévenue les mentions manuscrites figurant dans l'enveloppe, de trois expertises non judiciaires produites par la prévenue, en prétendant qu'aucun autre élément de preuve n'existait à l'encontre de cette dernière, à, ce faisant, laissé sans réponse les conclusions d'appel de la partie civile dans lesquelles cette dernière se fondait, non seulement sur le rapport de l'expert judiciaire pour solliciter la condamnation de la prévenue, mais aussi sur celles d'une expertise qu'elle avait fait établir avant d'engager les poursuites, dont les conclusions avaient été confirmées par l'expert judiciaire et que la Cour a totalement passée sous silence bien que les premiers juges en aient fait état pour entrer en voie de condamnation"; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions de la partie civile, exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé que les faits poursuivis n'étaient pas imputables à Jeanne D... et ainsi débouté la partie civile de ses demandes; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz