Cour d'appel, 05 décembre 2013. 13/06137
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/06137
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 DÉCEMBRE 2013
HF
N° 2013/725
Rôle N° 13/06137
[J] [W]
C/
[C] [W] épouse [Z]
[D] [W]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BOISSONNET ROUSSEAU
Me Géraldine PUCHOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01697.
APPELANT
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Georges COURTOIS de la SCP COURTOIS ROMAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [C] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/004337 du 29/05/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée et plaidant par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 1] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013 et qu'à cette date le délibéré par mise à disposition au greffe était prorogé au 05 Décembre 2013.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Madame [M] décédait le [Date décès 1] 2010 en lui laissant pour lui succéder ses trois enfants, madame [Z], monsieur [J] [W], et monsieur [D] [W].
Par testament olographe du 15 octobre 2007, elle avait institué son fils [J] comme légataire universel de la quotité disponible.
Madame [Z] a saisi le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour voir rapporter à la succession des sommes dont monsieur [J] [W] est le bénéficiaire en vertu de deux contrats d'assurance souscrits par sa mère, dire que ces libéralités sont réductibles comme portant atteinte à la réserve, voir désigner un expert.
Vu l'appel le 21 mars 2013 par monsieur [J] [W] du jugement prononcé le 4 mars 2013 ayant dit, après avoir énoncé qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats d'assurance en contrats de capitalisation, et que les deux primes versées pour un total de 123.711 euros, alors que le patrimoine au jour du décès se composait de trois soldes de banque créditeurs pour des montants de 798,96 euros, 1.985,41 euros, et 2.811,59 euros, étaient manifestement excessives et devaient être réduites pour garantir la réserve héréditaire, qu'il devra rapporter à la succession 'la somme de 92.181,81 euros correspondant aux primes versées des contrats d'assurance-vie manifestement exagérées', ayant rejeté le surplus des demandes, et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu les conclusions de monsieur [J] [W] du 27 septembre 2013 tendant à voir dire que les primes versées par sa mère n'étaient pas exagérées et qu'il n'en doit pas le rapport à la succession, et à voir condamner madame [Z] aux dépens et au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de madame [Z] du 25 août 2013 faisant appel incident en ce qui concerne sa demande d'expertise, ainsi que sa demande en rapport à la succession par monsieur [J] [W] d'une somme de 3.000 euros, tirée par lui en vertu d'une procuration sur le compte de leur mère le jour de son décès, avec application de la sanction du recel, et tendant à le voir condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'assignation le 11 juin 2013 de monsieur [D] [W] par voie de procès-verbal de recherches infructueuses, et son défaut de constitution d'avocat ;
Vu la clôture prononcée le 30 octobre 2013;
MOTIFS
1/ Madame [Z] soutient que les deux contrats litigieux ne sont pas des contrats d'assurance-vie comme entendu par le Code des assurances mais des contrats de capitalisation, dans la mesure où, à la différence de l'assurance-vie qui se définit comme le contrat qui garantit le paiement d'un capital déterminé si l'assuré est encore en vie à l'échéance du contrat, mais s'il décède avant le terme convenu, l'assureur ne doit rien et conserve les primes, ces contrats sont à capital garanti permettant de faire fructifier les versements effectués, où les conditions générales stipulent qu'ils sont des contrats d'assurance-vie avec capital différé incluant une assurance décès, où ils prévoient une faculté de rachat qui est caractéristique de la capitalisation, où il n'y a pas d'aléa quant à la détermination de la personne du bénéficiaire eu égard à l'âge de madame [M] à la date de ses souscriptions et du changement de bénéficiaire (82 ans et 84 ans, et 74 et 76 ans) et à sa santé fragile.
Mais, ainsi que l'a exactement énoncé le premier juge, et étant souligné qu'en dépit de l'âge et l'état de santé de madame [M], il subsistait un aléa quant à la détermination du bénéficiaire au terme des contrats, les effets de ces derniers dépendaient de la durée de vie de celle-ci, de sorte que la qualification de contrats d'assurance sur la vie doit être retenue.
2/ Monsieur [J] [W] critique avec raison le jugement en ce qu'il a apprécié le caractère manifestement exagéré des primes en rapportant leur montant à celui du patrimoine au jour de la succession, alors que cette appréciation doit se faire compte tenu des facultés du souscripteur à la date de souscription des contrats, et non au jour de son décès.
Sur l'étendue de ces facultés au jour des versements ( 50.000 francs en 1998 et 119.000 euros en 2006), il résulte des écritures et des productions que madame [M] percevait alors une pension et une pension de réversion de 2.200 euros par mois, et avait mis en vente un immeuble en 1997 (dont le prix, ignoré de la cour, lui avait permis d'effectuer lesdits versements), pour un montant de 900.000 francs (déduction faite de la commission à payer à l'agent immobilier).
Par ailleurs, madame [M] avait mis en place lors de la souscription en 2006 la programmation d'un rachat partiel à raison de 1.000 euros par trimestre.
Il résulte de l'ensemble des ces éléments que les primes, à la date de leur versement, n'étaient pas dépourvues d'utilité pour madame [M] et n'avaient pas revêtu pour elle un caractère manifestement exagéré au sens des dispositions de l'article L 132-13 du Code des assurances.
3/ Madame [Z] demande l'instauration d'une expertise aux fins d'établir la réalité des avantages reçus par monsieur [J] [W] et leurs montants.
Elle estime que son frère, qui a connu d'importantes difficultés financières, a perçu des fonds très importants sur une très longue période, qui représentent des dons manuels rapportables à la succession, et elle indique verser aux débats à ce sujet des pièces le démontrant.
Mais il lui appartient de démontrer et d'évaluer par elle-même, avec les pièces qui sont déjà en sa possession, la réalité et le montant des dons manuels en faveur de son frère [J] qu'elle allègue, sans qu'une expertise comptable ne doivent être ordonnée à cette fin, dans la mesure où l'authenticité des pièces en question est discutée par monsieur [J] [W], sous le couvert de la production par lui d'un courrier de sa mère évoquant la falsification par sa fille d'un certain nombre de documents que celle-ci lui aurait volés, et où la grande majorité des versements figurant sur ces pièces ont été effectués avant l'année 1996, soit il y a plus de dix sept ans, ce qui rendrait inefficaces des investigations sur des comptes bancaires en raison de la destruction par les banques de leurs archives passé un tel délai.
4/ Madame [Z] critique le jugement de n'avoir pas retenu qu'un chèque de 3.000 euros tiré au moyen d'une procuration par son frère [J] le jour du décès de leur mère, alors que ce dernier faisait valoir que cette somme lui avait permis de régler les frais d'obsèques, avait constitué un détournement au préjudice de la succession.
Mais, ne démontrant pas que les frais d'obsèques ont été autrement réglés, elle est déboutée de sa demande tendant à voir rapporter cette somme à la succession.
5/ Madame [Z] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.
Il est équitable que chacune des parties supporte la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
**
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a dit que monsieur [J] [W] devra rapporter à la succession de [X] [M] la somme de 92.181,81 euros et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par défaut en raison du mode d'assignation de monsieur [D] [W], par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que monsieur [J] [W] devra rapporter à la succession de [X] [M] la somme de 92.181,81 euros et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute madame [Z] de sa demande tendant au rapport par monsieur [J] [W] de la somme de 92.181,81 euros.
Dit que madame [Z] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.
Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP Boissonnet-Rousseau des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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