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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 22-15.621

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-15.621

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : J 22-15.621 Demandeur : M. [M] et autre Défendeur : Mme [J] et autres Requête n° : 212/25 Ordonnance n° : 90613 du 10 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [R] [S] épouse [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [G] [J] épouse [N], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre: M. [I] [C], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, la société Actoria notaires associés, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 9 mars 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 22-15.621 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Rennes ; Vu la requête du 4 mars 2025 par laquelle M. [T] [M] et Mme [R] [S] épouse [M] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites que les causes de l'arrêt frappé de pourvoi ont été exécutées. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro J 22-15.621 est autorisée. Fait à Paris, le 10 juillet 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

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Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz