Cour de cassation, 24 juin 2003. 01-02.890
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-02.890
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 621-1 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que les époux X... ont été assignés par le receveur principal des impôts d'Annecy-le-Vieux et le trésorier de Thones en vue de l'ouverture d'une procédure collective ; que le tribunal a ouvert à leur encontre une procédure de redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 1er juin 1999 ;
Attendu que, pour confirmer la mise en redressement judiciaire des époux X..., l'arrêt retient qu'ils ne démontrent aucunement qu'ils sont, à ce jour, en état de faire face au passif exigible avec leur actif disponible ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui devait caractériser l'état de cessation des paiements de chacun des époux X... au jour où elle statuait, a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les productions effectuées après l'ordonnance de clôture et la note en délibéré et dit n'y avoir lieu à annulation du jugement, l'arrêt rendu le 16 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne le receveur principal des impôts d'Annecy-le-Vieux et le trésorier de Thones aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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