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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10260 F
Pourvoi n° N 19-21.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021
1°/ la société Maillot 974, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 19-21.891 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Maillot 974 et Equitis gestion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Maillot 974 et Equitis gestion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Maillot 974 et Equitis gestion et les condamne à payer à la société Electricité de France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Maillot 974 et Equitis gestion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SNC Maillot 974 et la société Equitis Gestion de leurs demandes dirigées contre la société Electricité de France (EDF) ;
Aux motifs que « sur la procédure applicable à la demande de raccordement de la société MAILLOT 974 et le délai de traitement : La société EDF gestionnaire du réseau public de transport et de distribution de l'électricité réalise à ce titre le raccordement des installations photovoltaïques au réseau de distribution. La loi 2000-108 du 10 février 2000 qui a transposé en droit interne les dispositions de directives européennes, institue pour les producteurs d'énergies renouvelables un droit d'accès au réseau public de transport et de distribution d'électricité. L'article L 314-1 du code de l'énergie dispose désormais :«sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat d'électricité ». Le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 oblige EDF à mener l'étude des dossiers de raccordement des producteurs selon un document technique de référence détaillant la procédure. Le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 impose aux gestionnaires de réseau d'établir une documentation technique de référence. Conformément aux délibérations de la commission de régulation de l'énergie, pour assurer le traitement objectif, non discriminatoire et transparent de l'accès des tiers aux réseaux la documentation technique de référence doit notamment détailler la procédure de raccordement dont la description du processus de demande de raccordement, la description de la procédure à suivre pour l'utilisateur pour son raccordement, le calendrier et les délais maximaux pour le gestionnaire et pour l'utilisateur. La documentation technique ainsi élaborée a un caractère contraignant pour la société EDF (?). Les parties s'accordent pour indiquer que la procédure applicable à la demande de traitement correspond à la procédure de traitement des demandes de raccordement ERDF-PRO-RES-21E telle que modifiée par l'avenant modificatif SEI REF 07. En application de ces procédures, la situation des installations de petite puissance est traitée par l'article 4.12 intitulé « cas particulier des installations de petite puissance » qui prévoit pour les installations de puissance inférieure ou égale à 36 kVA : « ces installations sont raccordées en BT ne sont pas concernées par les files d'attente relatives aux ouvrages HTB, poste HTB/HTA réseaux HTA. Elles restent toutefois soumises aux conséquences des contraintes qu'elles pourraient générer sur les réseaux BT et poste HTA/BT. L'instruction des demandes de raccordement de ces installations donne lieu à rétablissement d'un contrat de raccordement d'accès et d'exploitation (CRAE) dés fourniture des éléments techniques et fourniture des éléments administratifs prévus au paragraphe 4.9 ». Le CRAE est défini comme un document contractuel unique regroupant la convention de raccordement, le contrat d'accès au réseau de distribution et la convention d'exploitation. Par conséquent dès la réception du dossier complet émanant du producteur la société EDF était tenue d'instruire la demande et d'établir le contrat de raccordement et d'exploitation, et ce dans un délai de traitement raisonnable, sans que le délai de trois mois relatif aux projets d'une puissance supérieure ne puisse être utilement invoqué. Sur le point de départ du délai et l'examen de la demande : Le délai de traitement raisonnable courait à compter de la réception par EDF de tous les éléments permettant d'instruire la demande (?). Il ressort des éléments du dossier que l'installation pour laquelle la société MAILLOT 974 a déposé une demande était d'une puissance envisagée de 12 kVA. Elle devait en application de l'article 4.12 et 4.9 de la procédure de traitement ERDF-PRO-RES-21E modifiée par le référentiel technique SEI REF 07 fournir, s'agissant d'une installation soumise à la déclaration préalable, une copie de non-opposition prévue par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. La documentation technique évoquée par la société (pièce 48 appelante) élaborée par EDF prévoit que le certificat de non-opposition devait être joint dès la demande de raccordement si la puissance de raccordement était supérieure à 6 kVA, seules les installations inférieures à cette puissance pouvant joindre le document au moment de l'acceptation de la proposition de raccordement. Il ressort des pièces produites par la société MAILLOT 974, qu'elle a déposé sa demande de raccordement le 24 novembre 2010 date de réception par EDF de l'envoi recommandé. Ce dossier ne comportait le certificat de non-opposition, le dépôt de la déclaration préalable étant en date du 02 novembre 2010. Le délai de réponse de l'administration n'était pas écoulé au jour du dépôt de la demande. Il s'est écoulé par la suite et il appartenait à la société de solliciter le certificat de non-opposition afin de compléter son dossier. La documentation technique ne met à la charge de la société EDF aucune obligation de réclamer les pièces manquantes. Le dossier de la demanderesse était incomplet et n'a pas été par la suite complété. Aucun délai de traitement n'a commencé à courir. En soutenant qu'EDF aurait accepté d'instruire des dossiers incomplets, l'appelante procède par voie d'affirmation et ne produit aucun élément permettant d'établir les faits qu'elle invoque. Elle ne vise d'ailleurs aucune pièce sur ce point dans ses conclusions. Dès lors il ne peut être reproché à la société EDF d'avoir commis une faute en ne traitant pas la demande de raccordement avant l'entrée en vigueur du décret du 06 décembre 2010, soit le 10 décembre 2010. En outre, la demande de raccordement a été faite au nom de la société MAILLOT 974 sans qu'il ne soit indiqué qu'il s'agissait d'une société en formation. Il ressort de l'extrait Kbis produit que cette société n'a été immatriculée que le 31 mars 2011. Elle était par conséquent au jour de la demande dépourvue d'existence juridique. Le contrat de raccordement d'accès et d'exploitation sollicité préparé par la société EDF au nom de la société, faute de précision dans la demande que la société était en réalité en formation, n'aurait en tout état de cause pu être repris, suivant la procédure des articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce, une fois son immatriculation effective. Par conséquent la société MAILLOT 974 ne peut valablement prétendre avoir subi un préjudice ou une perte de chance. Dès lors la décision entreprise qui a débouté la société de ses demandes sera confirmée, pour les motifs énoncés par la cour » ;
Alors que saisie d'une demande de raccordement d'une installation au réseau public de transport et de distribution d'électricité, la société EDF, en sa qualité de gestionnaire du réseau et du raccordement des installations, est soumise à une obligation de traitement transparent et non discriminatoire, qui lui impose, lorsqu'elle accuse réception d'un dossier incomplet, d'en informer le producteur concerné et de lui réclamer les pièces manquantes; que pour dire que la société EDF n'avait en l'espèce commis aucune une faute en ne traitant pas la demande de raccordement déposée le 23 novembre 2010 par la SNC Maillot 974 avant le 10 décembre 2010, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le dossier de cette société était incomplet et n'avait pas été complété par la suite, retient que la documentation technique élaborée par la société EDF ne mettait à sa charge « aucune obligation de réclamer les pièces manquantes » aux producteurs n'ayant pas fourni le certificat de non-opposition prescrit par les article 4.9 et 4.12 de cette documentation, modifiée par l'avenant « SEI REF 07 » du 1er décembre 2009, et en déduit « qu'aucun délai de traitement de la demande » n'avait « commencé à courir » (arrêt p. 13); qu'en statuant ainsi, quand l'obligation de la société EDF d'assurer un accès effectif des producteurs au réseau et de traiter dans la transparence leur demande de raccordement ne se réduisait pas au respect de sa propre documentation et lui imposait d'aviser les producteurs concernés de l'état d'incomplétude de leur dossier, afin de leur permettre de le compléter, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1240 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SNC Maillot et la société Equitis Gestion de leurs demandes dirigées contre la société Electricité de France (EDF) ;
Aux motifs que « il ressort des éléments du dossier que l'installation pour laquelle la société MAILLOT 974 a déposé une demande était d'une puissance envisagée de 12 kVA. Elle devait en application de l'article 4.12 et 4.9 de la procédure de traitement ERDF-PRO-RES-21E modifiée par le référentiel technique SEI REF 07 fournir, s'agissant d'une installation soumise à la déclaration préalable, une copie de non-opposition prévue par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. La documentation technique évoquée par la société (pièce 48 appelante) élaborée par EDF prévoit que le certificat de non-opposition devait être joint dès la demande de raccordement si la puissance de raccordement était supérieure à 6 kVA, seules les installations inférieures à cette puissance pouvant joindre le document au moment de l'acceptation de la proposition de raccordement. Il ressort des pièces produites par la société MAILLOT 974, qu'elle a déposé sa demande de raccordement le 24 novembre 2010 date de réception par EDF de l'envoi recommandé. Ce dossier ne comportait le certificat de non-opposition, le dépôt de la déclaration préalable étant en date du 02 novembre 2010. Le délai de réponse de l'administration n'était pas écoulé au jour du dépôt de la demande. Il s'est écoulé par la suite et il appartenait à la société de solliciter le certificat de non-opposition afin de compléter son dossier. La documentation technique ne met à la charge de la société EDF aucune obligation de réclamer les pièces manquantes. Le dossier de la demanderesse était incomplet et n'a pas été par la suite complété. Aucun délai de traitement n'a commencé à courir. En soutenant qu'EDF aurait accepté d'instruire des dossiers incomplets, l'appelante procède par voie d'affirmation et ne produit aucun élément permettant d'établir les faits qu'elle invoque. Elle ne vise d'ailleurs aucune pièce sur ce point dans ses conclusions. Dès lors il ne peut être reproché à la société EDF d'avoir commis une faute en ne traitant pas la demande de raccordement avant l'entrée en vigueur du décret du 06 décembre 2010, soit le 10 décembre 2010. En outre, la demande de raccordement a été faite au nom de la société MAILLOT 974 sans qu'il ne soit indiqué qu'il s'agissait d'une société en formation. Il ressort de l'extrait Kbis produit que cette société n'a été immatriculée que le 31 mars 2011. Elle était par conséquent au jour de la demande dépourvue d'existence juridique. Le contrat de raccordement d'accès et d'exploitation sollicité préparé par la société EDF au nom de la société, faute de précision dans la demande que la société était en réalité en formation, n'aurait en tout état de cause pu être repris, suivant la procédure des articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce, une fois son immatriculation effective. Par conséquent la société MAILLOT 974 ne peut valablement prétendre avoir subi un préjudice ou une perte de chance. Dès lors la décision entreprise qui a débouté la société de ses demandes sera confirmée, pour les motifs énoncés par la cour » ;
Alors, d'une part, que tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen tiré de la considération d'un fait qui n'a pas été invoqué, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que pour dire que la société Maillot 974 ne pouvait « valablement prétendre avoir subi un préjudice ou une perte de chance » (arrêt p. 13, § 8 à 10), l'arrêt attaqué retient que la demande de raccordement avait « été faite » sans préciser que la société était en formation, ce qui excluait que le contrat sollicité préparé par la société EDF au nom de cette société « dépourvue d'existence juridique » soit « repris, suivant la procédure des articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce, une fois son immatriculation effective » ; qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les exposantes à présenter leurs observations sur ce moyen qui n'était pas invoqué par la société EDF, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, que la demande de raccordement d'une installation au réseau public d'électricité ne constitue pas un engagement au sens de l'article 1843 du code civil ; que pour dire que la société Maillot 974 ne pouvait « valablement prétendre avoir subi un préjudice ou une perte de chance », l'arrêt retient que « le contrat de raccordement d'accès et d'exploitation sollicité préparé par la société EDF au nom de la société, faute de précision dans la demande que la société était en réalité en formation, n'aurait en tout état de cause pu être repris suivant la procédure des articles 1843 du code civil et 210-10 du code de commerce » ; qu'en statuant ainsi, quand le dispositif propre à la reprise des actes souscrits pour le compte d'une société en formation n'était pas applicable à la demande de raccordement adressée à la société EDF par la SNC Maillot 974 avant son immatriculation, la cour d'appel a violé l'article 1843 du code civil, ensemble l'article L. 210-6 du code de commerce ;
Alors, enfin, que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils ont été fixés par les conclusions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel, les exposantes rappelaient, sans être contredites, que la société EDF avait accepté de traiter plusieurs dossiers émanant de concurrents présentés par des SNC ou des exploitants en nom personnel en cours d'immatriculation ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la société EDF ait accepté d'instruire des dossiers incomplets, quand cette dernière ne contestait pas, dans ses écritures d'appel, avoir consenti « par erreur » des dérogations à certains producteurs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.