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Cour de cassation, 21 avril 2022. 17-26.542

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-26.542

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORDDPerOff Pourvoi n°: B 17-26.542 Demandeur: M. [E] Défendeur: Mme [J] Relevé d'office de la péremption n° : 1500/21 Ordonnance n° : 90492 du 21 avril 2022 ORDONNANCE _______________ Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 31 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 18 avril 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 17-26.542 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [O] [E] à Mme [X] [J] ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 14 décembre 2021, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les pièces de production transmises par la SCP Marlange et de La Burgade ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ; Il n'est pas justifié, en l'état, de la notification régulière de l'ordonnance de radiation à M. [E], demeurant en Espagne, conformément aux dispositions du règlement CE n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007. En effet, l'acte de signification produit aux débats ne comporte pas l'attestation de signification ou de notification au défendeur prévue par l'article 4, paragraphe 5 du règlement précité, de sorte qu'en l'état la date de remise effective de l'acte à celui-ci n'est pas établie. Il convient donc d'enjoindre au représentant de la partie requérante à la radiation de régulariser la notification de l'ordonnance, en produisant une copie traduite de la justification de la remise de l'acte au défendeur par l'entité espagnole requise, et de renvoyer cette affaire au 7 juillet 2022 pour que soit vérifié l'accomplissement de cette mesure. EN CONSÉQUENCE : La réouverture des débats à l'audience du 7 juillet 2022 à 10 heures 00 est ordonnée. Fait à Paris, le 21 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur Fabienne Renault-Malignac

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Cour de cassation 2022-04-21 | Jurisprudence Berlioz