Cour de cassation, 18 septembre 2003. 01-16.116
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-16.116
jurisprudence.case.decisionDate :
18 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 juin 2001), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X... - Y... et homologué l convention définitive des époux qui spécifiait, notamment, que M. X... verserait à Mme Y..., pour l'éducation de l'enfant, une pension mensuelle de 3 000 francs ; que Mme Y..., qui a alors fait valoir que les allocations familiales qu'elle percevait, du chef de son ex-mari, de la Commission des Communautés européennes, ne se confondaient pas avec la pension alimentaire visée à la convention de divorce, a fait délivrer à M. X..., un commandement d'avoir à payer une certaine somme ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler ce commandement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes que la cour d'appel, répondant aux conclusions de M. X..., a, par une appréciation souveraine de la convention homologuée, considéré qu'en l'absence de clause spécifique, la contribution personnelle du père était due en sus des allocations familiales affectées à l'enfant, dont il n'était pas discuté qu'elles fassent partie de la rémunération de l'agent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pinto Grande aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.
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